Présentation de la société Global Sea ProductsLa société par actions simplifiée à associé unique Global Sea Products (GSP) est immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°510 119 233. Elle se spécialise dans le négoce de produits de la mer congelés et d’épicerie fine à [Localité 6]. M. [L] [B] en est le président. Embauche de Mme [Y]Mme [N] [T] épouse [Y] a été embauchée par GSP en tant qu’assistante de direction par contrat de travail à durée indéterminée le 28 janvier 2019. Son salaire initial était de 1 800 euros, avec une classification employée niveau I échelon 1 et une durée de travail de 35 heures par semaine. Fonctions de Mme [Y]Les fonctions de Mme [Y] incluent l’accueil de la clientèle, la gestion des appels téléphoniques, l’organisation du planning, la rédaction de supports de communication, la gestion administrative des contrats, et l’organisation de réunions, entre autres. Le contrat précise que ces tâches ne sont pas exhaustives et que des modifications peuvent survenir en fonction des besoins de l’entreprise. Contexte de la relation de travailLa relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. Mme [Y] a commencé son activité le 5 février 2019. Son salaire a été augmenté à 1 900 euros à partir de mars 2019, montant qui est resté constant jusqu’à la fin de son contrat. Arrêt de travail et rupture du contratMme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 28 mai 2019 et n’est jamais revenue. Elle a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur par courrier le 23 septembre 2019, en réponse à une convocation pour un entretien préalable au licenciement. Procédure devant le conseil de prud’hommesLe 20 décembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour faire qualifier sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant le versement de divers salaires et indemnités. Le jugement du 3 juin 2021 a reconnu la prise d’acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné GSP à verser plusieurs indemnités à Mme [Y]. Appel de Mme [Y]Mme [Y] a relevé appel du jugement le 22 juin 2021, demandant la confirmation de certaines décisions et l’infirmation d’autres, ainsi que le versement de sommes supplémentaires pour diverses demandes, y compris des dommages-intérêts pour harcèlement moral et travail dissimulé. Réponse de GSP et autres partiesLes sociétés GSP et Maï Parfum, ainsi que M. [B], ont également déposé des conclusions demandant la confirmation de certaines décisions du jugement et l’infirmation d’autres, tout en contestant les demandes de Mme [Y]. Décision de la CourLa Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné GSP à verser certaines indemnités. Cependant, elle a infirmé d’autres dispositions et a condamné GSP, Maï Parfum et M. [B] à verser des sommes supplémentaires à Mme [Y] pour travail dissimulé, heures supplémentaires, et dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité. |
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