Rectification d’une omission dans l’évaluation des dommages et intérêts suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Décision de la Cour d’Appel du 12 mai 2023

La cour d’appel a déclaré recevables les demandes additionnelles de Mme [N] [I] et a confirmé le jugement déféré, à l’exception des condamnations financières imposées à la société Chaussures de santé J et B Rodde. Cette dernière a été condamnée à verser à Mme [N] [I] des sommes pour rappel de salaire, congés payés et travail dissimulé. En statuant de nouveau, la cour a débouté Mme [N] [I] de ses demandes concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé, a condamné la société aux dépens de l’appel et a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Demande de rectification de Mme [N] [I]

Mme [N] [I] a déposé une requête le 7 mai 2024, demandant à la cour de constater une omission dans la décision du 12 mai 2023 concernant le montant des dommages et intérêts. Elle a sollicité une rectification de la décision, la convocation des parties pour être entendues sur cette demande, et a demandé que la décision rectificative soit mentionnée sur les documents officiels. Elle a également demandé que les dépens soient à la charge du Trésor public.

Réponse de la société Chaussures de santé J et B Rodde

Par conclusions du 7 juin 2024, la société a contesté l’existence d’une omission de statuer et a demandé le déboutement de Mme [N] [I] de toutes ses demandes. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit rejetée ou réduite. En outre, la société a demandé la condamnation de Mme [N] [I] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des frais de l’instance.

Audience et rectification de l’arrêt

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024. La cour a rectifié l’arrêt du 12 mai 2023 en ajoutant un paragraphe sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, fixés à 7 187,28 euros. Elle a également infirmé le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations financières, en précisant les montants dus à Mme [N] [I] pour indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, rappel de salaire et frais de justice. La cour a déclaré le licenciement de Mme [N] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700.

Conclusion de la décision

La décision a été signée par la présidente et la greffière, et a été mentionnée sur les minutes et expéditions de l’arrêt, précisant qu’elle ne pouvait être attaquée que par voie de recours en cassation. La cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens.

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