Embauche et Poste OccupéM. [U] [H] a été embauché le 1er octobre 1999 par la société Comptoir Commercial du Languedoc (CCL) en tant que chauffeur-livreur, sous un contrat de travail à durée indéterminée. À la fin de sa relation avec l’entreprise, il occupait le poste de magasinier chauffeur. Convocation à Entretien PréalableLe 24 juin 2020, la société CCL a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction, prévu pour le 3 juillet 2020. Cet entretien n’a cependant donné lieu à aucune suite disciplinaire. Arrêt de Travail et InaptitudeM. [H] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 25 juin 2020, avec plusieurs prolongations jusqu’en novembre 2020. Lors de la visite de reprise le 9 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à tous les postes de l’établissement. Propositions de ReclassementLa société CCL a proposé un reclassement temporaire à M. [H] sur un autre site, proposition qu’il a acceptée. Cependant, une offre de reclassement définitif sur un autre site a été refusée par M. [H]. LicenciementLe 8 janvier 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 janvier 2021. Action en JusticeM. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 20 août 2021 pour demander le versement de diverses sommes. Le jugement du 7 décembre 2022 a débouté M. [H] de toutes ses demandes. Appel du JugementM. [H] a interjeté appel du jugement le 18 décembre 2022, demandant la production de documents et contestant la légitimité de son licenciement. Conclusions de M. [H]Dans ses dernières conclusions, M. [H] a demandé à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement et de condamner la société CCL à lui verser des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour d’autres préjudices. Conclusions de la Société CCLLa société CCL a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à une somme réduite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Décision de la CourLa cour a infirmé le jugement en partie, déclarant le licenciement de M. [H] dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société CCL à verser plusieurs sommes à M. [H], tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage perçues. |
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