Contexte de l’affaireLa SARL Procom exploite un fonds de commerce de vente de produits de téléphonie mobile à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône). M. [I] [J], fils du gérant de la société, a été embauché en tant que vendeur par un contrat à durée déterminée de quatre mois à temps partiel, signé le 3 novembre 2003. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager. Évolution du contrat de travailLe contrat initial a été renouvelé le 3 février 2004 et transformé en contrat à durée indéterminée le 3 mai 2004, avec plusieurs avenants modifiant les heures de travail. Le dernier avenant, signé le 31 octobre 2013, a nommé M. [J] responsable de point de vente avec une rémunération brute mensuelle de 1728,13 euros pour 151,67 heures de travail. Cession du fonds de commerceLe 26 décembre 2019, la SARL Procom a cédé son fonds de commerce à la SAS Véga Diffusion, transférant le contrat de travail de M. [J] au nouvel employeur à partir du 2 janvier 2020, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail. Arrêts de travail et litigeM. [J] a été en arrêt de travail pour maladie à deux reprises, du 25 septembre au 16 octobre 2020, puis du 24 décembre 2020 au 23 février 2021. Le 15 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le paiement de rappels de salaire et d’indemnités. Notification de rupture de contratM. [J] n’a pas repris son emploi après son dernier arrêt de travail. Par lettre recommandée du 17 février 2021, il a notifié à la SAS Véga Diffusion qu’il prenait acte de la rupture de son contrat, reprochant à l’employeur une modification unilatérale de son contrat de travail entraînant une diminution substantielle de son salaire. Jugement du conseil de prud’hommesLe 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de ses demandes et a rejeté la demande d’indemnité de la SAS Véga Diffusion, condamnant M. [J] aux dépens. M. [J] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2022. Demandes de M. [J] en appelDans ses conclusions du 11 janvier 2023, M. [J] a demandé à la cour d’infirmer le jugement, de reconnaître une exécution fautive du contrat de travail par la SAS Véga Diffusion, et de condamner cette dernière à lui verser des sommes pour rappel de salaire, congés payés, dommages-intérêts, ainsi que diverses indemnités liées à la rupture de son contrat. Réponse de la SAS Véga DiffusionLa SAS Véga Diffusion a déposé ses conclusions le 7 avril 2023, demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf celle concernant sa demande d’indemnité. Elle a également demandé à ce que M. [J] soit condamné à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour janvier 2020, condamnant la SAS Véga Diffusion à verser à M. [J] 127,84 euros de rappel de salaire et 12,78 euros de congés payés afférents, assortis d’intérêts. M. [J] a été condamné à supporter les dépens d’appel et à payer 1 500 euros à la SAS Véga Diffusion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
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