Résumé de cette affaire : La société Mandarine Services, spécialisée dans l’aide à domicile, a acquis le contrat de travail de Mme [A] [VF] suite à la liquidation judiciaire de l’association Entre-Temps, où elle était employée. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [VF] a été licenciée pour faute grave en octobre 2019. Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en mai 2020, mais a été déboutée en juillet 2021. Elle a alors fait appel de cette décision. Dans ses conclusions, Mme [VF] demandait l’infirmation du jugement et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres compensations. De son côté, Mandarine Services a demandé la confirmation du jugement initial et des frais à la charge de Mme [VF]. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné Mandarine Services à verser plusieurs indemnités à Mme [VF], tout en rejetant sa demande de frais.
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1. Sur la licéité du licenciementMme [VF] conteste la légalité de son licenciement, arguant d’une violation de ses droits de défense durant la procédure de licenciement. Selon l’article L.1232-2 du Code du travail, l’employeur doit respecter les droits de la défense, mais cela ne signifie pas qu’il doit entendre le salarié lors d’une enquête interne. En effet, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 29 juin 2022 (n° 20-22.220) que le salarié n’est pas nécessairement entendu dans le cadre d’une enquête interne. De plus, l’article L.1232-6 du Code du travail stipule que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs, mais ne requiert pas que tous les griefs soient discutés lors de l’entretien préalable. Ainsi, même si certains griefs n’ont pas été abordés, cela ne constitue pas une cause de nullité du licenciement. La demande de Mme [VF] est donc rejetée. 2. Sur le bien-fondé du licenciementL’article L.1232-1 du Code du travail exige que tout licenciement pour motif personnel soit justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle doit être objective et vérifiable, tandis que la cause sérieuse doit être suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat. La lettre de licenciement de Mme [VF] mentionne plusieurs griefs, notamment un comportement inapproprié et des manquements à ses obligations. Selon l’article L.1232-6, les motifs doivent être précis et vérifiables, ce qui est le cas ici. La faute grave, définie par l’article L.1331-1, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les faits reprochés à Mme [VF] sont suffisamment graves pour justifier son licenciement. Ainsi, le licenciement est fondé sur des motifs réels et sérieux, et la demande de Mme [VF] est rejetée. 3. Sur les conséquences pécuniaires du licenciementÉtant donné que le licenciement de Mme [VF] a été jugé sans cause réelle et sérieuse, elle a droit à plusieurs indemnités. Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, elle peut réclamer le salaire non versé durant la mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Mandarine Services doit donc verser à Mme [VF] : – 2 392,50 euros pour le rappel de salaire, Ces montants sont calculés conformément aux articles R.1234-2 et L.1235-3 du Code du travail. 4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civileConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence la société Mandarine Services, est condamnée aux dépens. De plus, selon l’article 700 du même code, la société devra verser à Mme [VF] la somme de 3 000 euros pour couvrir ses frais irrépétibles. La demande de la société Mandarine Services en application de l’article 700 est rejetée, car elle n’a pas réussi à prouver ses frais. 5. Sur la mise à pied conservatoireLa mise à pied conservatoire de Mme [VF] a été effectuée sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne le droit à un rappel de salaire. L’article L.1232-3 du Code du travail stipule que le salarié a droit à son salaire pendant cette période, sauf en cas de faute grave. Dans le cas présent, la mise à pied n’étant pas justifiée, Mme [VF] a droit à 2 392,50 euros pour cette période, ainsi que 239,25 euros de congés payés afférents. 6. Sur l’indemnité compensatrice de préavisL’indemnité compensatrice de préavis est régie par l’article L.1234-1 du Code du travail, qui stipule que le salarié a droit à une indemnité équivalente à son salaire pendant la durée du préavis. Dans le cas de Mme [VF], son ancienneté lui confère un préavis de deux mois, soit un montant de 6 049,20 euros, plus 604,92 euros de congés payés. 7. Sur l’indemnité de licenciementL’indemnité de licenciement est calculée selon l’article R.1234-2 du Code du travail, qui précise que l’indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, et un tiers pour les années au-delà. Avec une ancienneté de 13 ans et 8 mois, Mme [VF] a droit à une indemnité de 11 266,32 euros, calculée sur la base de son salaire moyen des douze derniers mois. 8. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuseL’article L.1235-3 du Code du travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. Dans le cas de Mme [VF], la Cour a estimé que le préjudice résultant de la rupture sera indemnisé par le versement de 34 000 euros, tenant compte de son ancienneté et de sa situation personnelle. 9. Sur le préjudice moralLe préjudice moral causé par les circonstances vexatoires du licenciement est également pris en compte. Selon la jurisprudence, ce préjudice peut être indemnisé par des dommages et intérêts. Dans le cas de Mme [VF], la Cour a décidé d’accorder 3 000 euros pour le préjudice moral, en raison des conditions dans lesquelles le licenciement a été effectué. 10. Sur le remboursement des indemnités de chômageL’article L.1235-4 du Code du travail impose à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités. La société Mandarine Services est donc condamnée à rembourser ces indemnités, conformément à la législation en vigueur. |