Sur l’existence d’un contrat de travailLa question de l’existence d’un contrat de travail entre M. [C] et la SASU Homerun est centrale dans ce litige. Selon l’article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les différends relatifs à un contrat de travail. L’article 1779 du Code civil définit le contrat de travail comme une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre sous sa subordination, moyennant une rémunération. Pour qu’un contrat de travail soit reconnu, trois critères doivent être réunis en une rémunération, une prestation de travail, et un lien de subordination. L’article L. 1221-1 du Code du travail précise que ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et de contrôler l’exécution. Il est constant que M. [C] a occupé le poste de directeur général de la SASU Homerun, mais il a également exercé des fonctions de salarié. La cour a constaté qu’il percevait une rémunération et qu’il était soumis à un lien de subordination, ce qui établit l’existence d’un contrat de travail. Sur la situation de co-emploiLa notion de co-emploi est abordée dans le cadre de la relation entre la SAS Federaly, la SASU Federaly logement et la SASU Homerun. Selon l’article L. 1221-1 du Code du travail, une société ne peut être qualifiée de co-employeur que si elle s’immisce dans la gestion économique et sociale de l’autre société, entraînant une perte d’autonomie. Il est établi que les trois sociétés font partie du même groupe, mais cela ne suffit pas à caractériser un co-emploi. La SAS Federaly a apporté un soutien à la SASU Homerun, mais cela ne démontre pas une immixtion permanente dans la gestion de cette dernière. La cour a jugé que M. [C] avait bien exécuté une prestation de travail pour la SASU Homerun, mais cela ne suffit pas à établir un co-emploi. Les éléments présentés ne démontrent pas une perte totale d’autonomie de la SASU Homerun. Sur le harcèlement moralM. [C] allègue avoir été victime de harcèlement moral, ce qui est régi par les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail. Ces articles stipulent qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui dégradent ses conditions de travail. Pour établir l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de tels agissements. En l’espèce, M. [C] a été convoqué à plusieurs réunions où des reproches lui ont été faits, mais il n’a pas démontré que ces agissements étaient répétés ou avaient pour effet de dégrader ses conditions de travail. La cour a constaté que les éléments présentés par M. [C] ne suffisent pas à établir un harcèlement moral, et a donc débouté sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le manquement à l’obligation de sécuritéM. [C] sollicite des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, qui est une obligation de moyens renforcés. Il n’a pas démontré avoir alerté la société sur l’existence d’un harcèlement moral. Les faits évoqués par M. [C] relèvent davantage de la procédure de révocation de son mandat social que d’un manquement à l’obligation de sécurité. La cour a donc décidé de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre du travail dissimuléM. [C] soutient que l’absence de contrat de travail écrit constitue une infraction de travail dissimulé, conformément à l’article L. 8221-5 du Code du travail. La cour a constaté qu’un contrat de travail a existé entre les parties, mais n’a pas été déclaré. La SASU Homerun a donc été condamnée à verser à M. [C] une indemnisation pour travail dissimulé, car elle s’est affranchie des déclarations obligatoires relatives à l’emploi d’un salarié. Sur la rupture du contrat de travailM. [C] fait valoir que son contrat de travail a été rompu sans motif valable. Selon les articles L. 1232-1 à L. 1232-6 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cour a jugé que M. [C] a été licencié sans cause réelle et sérieuse, car les reproches formulés à son encontre n’ont pas été justifiés. Il a donc droit à une indemnisation pour licenciement abusif. Sur l’indemnité compensatrice de congés payésM. [C] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, conformément à l’article L. 3141-28 du Code du travail. La cour a constaté qu’il n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de ses congés payés. Faute pour l’employeur de démontrer que M. [C] a eu la possibilité d’exercer ses droits à congés payés, la cour a condamné la SASU Homerun à lui verser cette indemnité. Sur le non-respect de la procédure de licenciementM. [C] soutient que son licenciement est irrégulier en raison du non-respect de la procédure légale. Selon l’article L. 1235-2 du Code du travail, un licenciement sans respect de la procédure peut donner lieu à une indemnité. La cour a jugé que le licenciement de M. [C] étant sans cause réelle et sérieuse, il ne peut pas cumuler cette indemnité avec celle pour licenciement abusif. Sur le caractère vexatoire et brutal du licenciementM. [C] demande des dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers, alléguant que les agissements de l’employeur ont dégradé son état de santé. La cour a rappelé que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en cas de faute de l’employeur. Cependant, M. [C] n’a pas justifié d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant son licenciement, et sa demande a donc été rejetée. Sur la remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectifiésLa cour a ordonné à la SASU Homerun de remettre à M. [C] un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes à la décision, afin de lui permettre d’exercer ses droits aux prestations sociales. La demande d’astreinte a été rejetée, car elle n’était pas nécessaire à l’exécution de la décision. Sur les demandes accessoiresLa cour a infirmé la décision de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles, condamnant la SASU Homerun à verser à M. [C] la somme de 2 000 € pour ses frais engagés en première instance et en appel. |
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