1) Le rappel de commissionsM. [E] a formulé une demande de rappel de commissions, indiquant qu’aucune commission ne lui avait été versée depuis mars 2018. Selon ses calculs, une somme de 18 721,82 euros lui était due, à laquelle s’ajoutait un montant de 298,17 euros pour des commissions négatives indûment déduites par l’employeur. Le contrat de travail stipulait que M. [E] percevrait une commission de 10% sur la marge nette des ventes réalisées. Cependant, aucune fiche ‘étude de marge après vente’ n’était annexée au contrat, ce qui complique la justification des déductions opérées par l’employeur. L’article L. 3241-1 du Code du travail précise que le salarié a droit à une rémunération correspondant à son travail. En l’absence de justifications suffisantes de la part de l’employeur concernant les déductions de commissions, il est établi que M. [E] a droit à un rappel de commissions. En conséquence, il a été jugé que M. [E] devait recevoir un solde total de 8 990,52 euros, correspondant aux commissions dues. 2) Sur la prime d’objectifsLe contrat de travail de M. [E] prévoyait une prime sur objectifs, calculée sur la marge annuelle réalisée. L’objectif était fixé à 193 939 euros de marge annuelle et 15% de part de marché. L’article L. 3221-1 du Code du travail stipule que les primes doivent être versées conformément aux conditions définies dans le contrat de travail. M. [E] a demandé le paiement d’une prime de 3% sur la marge réalisée, mais l’employeur a contesté le non-respect du critère de part de marché. Cependant, l’employeur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la non-atteinte de cet objectif. En conséquence, la demande de M. [E] a été acceptée, et il a été jugé qu’il avait droit à la prime de 3%. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires dusM. [E] a soutenu que le non-paiement de sa rémunération avait eu un impact financier sur son pouvoir d’achat et ses droits à indemnisation par Pôle emploi. L’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que le salarié peut demander des dommages et intérêts en cas de non-paiement des salaires dus. Les relevés de Pôle emploi ont été présentés pour justifier l’impact financier subi par M. [E]. En conséquence, il a été jugé que M. [E] avait droit à des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros. 4) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentairesLe contrat de travail de M. [E] stipulait un forfait de 1730 heures par an. Toutefois, l’employeur n’a pas justifié d’un suivi conforme à l’accord de réduction du temps de travail du 22 janvier 1999, qui impose un contrôle de la durée du travail. L’article L. 3121-1 du Code du travail précise que les heures supplémentaires doivent être rémunérées. M. [E] a produit un décompte détaillé de ses heures de travail, ce qui a permis de justifier sa demande de rappel de salaire. Il a été décidé que M. [E] avait droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires d’un montant de 39 480,09 euros. 5) Sur le travail dissimuléLa demande d’indemnité pour travail dissimulé a été rejetée, car il n’a pas été établi que M. [E] avait intentionnellement dissimulé des heures de travail. L’article L. 8221-1 du Code du travail définit le travail dissimulé comme le fait de ne pas déclarer une partie de son activité. En l’espèce, M. [E] n’a pas alerté sur l’exécution d’heures supplémentaires, ce qui a conduit à l’absence de preuve d’une intention de dissimulation. 6) Sur les faits visés dans la lettre de licenciementLa lettre de licenciement reprochait à M. [E] des manquements à son obligation de loyauté. Cependant, il a été établi que la société [N] avait connaissance des faits fautifs dès décembre 2017, ce qui a conduit à la prescription des faits. L’article L. 1232-6 du Code du travail stipule que l’employeur doit prouver la connaissance des faits fautifs dans les deux mois précédant le licenciement. En l’absence de preuves suffisantes, la société [N] n’a pas pu justifier le licenciement. 7) Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciementM. [E] a demandé la nullité de son licenciement en raison de harcèlement moral. Cependant, les éléments fournis n’ont pas permis de présumer d’un harcèlement moral. L’article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Les éléments présentés n’ont pas été jugés suffisants pour établir un harcèlement. 8) Sur les indemnités dues au titre du licenciementEn l’absence de harcèlement moral, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts. L’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [E] a justifié d’une ancienneté et a été alloué une somme de 55 000 euros. 9) Sur les congés payés afférentsM. [E] a également demandé le paiement des congés payés afférents aux sommes dues. L’article L. 3141-22 du Code du travail stipule que les congés payés doivent être versés en fonction des sommes dues au salarié. Il a été décidé que M. [E] avait droit à des congés payés afférents aux sommes allouées, ce qui a été pris en compte dans le jugement. 10) Sur la remise des documents demandésLa société [N] a été condamnée à remettre à M. [E] les documents nécessaires, tels que les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi, conformément à l’article L. 1234-19 du Code du travail. Il a été jugé que la remise de ces documents était essentielle pour permettre à M. [E] de faire valoir ses droits, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte. |
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