Résumé de cette affaire : Monsieur [L] [V], employé de la société FONDERIE DU POITOU FONTE de 1987 à 2019, a été diagnostiqué avec une asbestose, reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM en 2020. Il a reçu une indemnité de 1.983,69 euros pour un taux d’incapacité de 5 %. La société a été placée en redressement judiciaire en 2019, suivie d’une liquidation. En novembre 2020, Monsieur [V] a demandé une conciliation concernant une éventuelle faute inexcusable de l’employeur, puis a saisi le tribunal en juin 2021. La CPAM a notifié un non-conciliation en novembre 2021. Le tribunal a organisé les échanges de conclusions, avec une audience prévue en septembre 2024. Monsieur [V] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et une indemnisation pour divers préjudices. Les liquidateurs de la société n’ont pas comparu, arguant que les créances n’avaient pas été déclarées avant la liquidation. La CPAM a demandé au tribunal de se prononcer sur la faute inexcusable et a contesté certains montants d’indemnisation. Le tribunal a déclaré l’action recevable, reconnu la faute inexcusable de l’employeur, fixé la majoration du capital à 1.983,69 euros, et ordonné le paiement de 21.000 euros à Monsieur [V] pour ses souffrances. La demande de remboursement par la CPAM a été déclarée irrecevable, et la demande de Monsieur [V] au titre de l’article 700 a été déboutée.
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Quels sont les délais de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable ?La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est régie par les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Ces articles stipulent que la victime d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit disposent d’un délai de deux ans pour agir. Ce délai commence à courir à partir de l’un des événements suivants : – La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. – La cessation du travail en raison de la maladie constatée. – La clôture de l’enquête. – La cessation du paiement des indemnités journalières. – La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ce délai peut être interrompu par une action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et ne recommence à courir qu’à partir de la décision ayant reconnu ce caractère professionnel. Dans le cas de Monsieur [V], le délai a commencé à courir le 24 février 2020, date à laquelle il a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie professionnelle. Comment se déroule la recevabilité de l’action en cas de procédure collective ?La recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans le cadre d’une procédure collective est régie par les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que par les articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce. Ces dispositions précisent que l’indemnisation complémentaire allouée à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie. La caisse récupère ensuite le montant auprès de l’employeur. Ainsi, la victime n’a pas à déclarer sa créance si elle ne demande pas la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent. Cependant, les sommes avancées par la CPAM pour lesquelles elle sollicite le remboursement de la société en liquidation ne pourront pas être mises à la charge de cette dernière, faute de déclaration de créance dans les délais légaux, conformément aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce. Quelles sont les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ?La faute inexcusable de l’employeur est définie par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle. Pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, deux conditions cumulatives doivent être réunies : 1. L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. 2. L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Il est important de noter que la faute inexcusable n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire. Dans le cas de Monsieur [V], il a été prouvé que la société FONDERIE DU POITOU FONTE avait connaissance des dangers liés à l’exposition à l’amiante et n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. Comment se calcule la majoration des indemnités en cas de faute inexcusable ?La majoration des indemnités en cas de faute inexcusable est régie par l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. Cet article précise que l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà perçues. Si ces indemnités ont été perçues sous forme de capital, la majoration ne peut excéder ce montant. Si elles consistent en une rente, la majoration est déterminée de manière à ce que la rente majorée ne puisse excéder : – La fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité. – Le montant du salaire en cas d’incapacité totale. La majoration suit l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime. Dans le cas de Monsieur [V], la majoration a été fixée à 1 983,69 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2. Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de maladie professionnelle ?L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale permet à la victime d’une maladie professionnelle de demander des réparations pour divers préjudices, en plus de la rente perçue. Ces préjudices incluent : – Les souffrances physiques et morales. – Les préjudices esthétiques. – Les préjudices d’agrément. – La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Dans le cas de Monsieur [V], il a demandé une indemnisation pour ses souffrances physiques et morales, ainsi que pour son préjudice d’agrément. Comment est évalué le préjudice d’agrément ?Le préjudice d’agrément est évalué en fonction de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer des activités spécifiques de loisir ou sportives. Ce préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Dans le cas de Monsieur [V], il a sollicité une indemnisation de 16 000 euros, alléguant qu’il ne pouvait plus pratiquer des activités telles que le ski. Les attestations de ses proches ont également révélé qu’il avait perdu l’intérêt pour d’autres activités, comme le bricolage. Après évaluation, le tribunal a fixé l’indemnité pour le préjudice d’agrément à 500 euros, tenant compte de la perte de plaisir dans ses activités habituelles. Quelles sont les conséquences des frais irrépétibles dans ce type d’affaire ?Les frais irrépétibles, selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas couverts par les sommes versées par la caisse à la victime. Ces frais incluent les dépenses engagées pour la procédure judiciaire. Le Conseil constitutionnel a précisé que, même en cas de faute inexcusable de l’employeur, la réparation des préjudices alloués à la victime ne couvre pas les frais irrépétibles. Dans le cas de Monsieur [V], il n’a pas pu mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur les dépens et les frais irrépétibles, ce qui signifie qu’il devra les supporter lui-même. Quelles sont les conditions pour l’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement n’est pas systématique et doit être justifiée par des circonstances particulières. Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’aucune circonstance particulière ne justifiait l’exécution provisoire du jugement rendu. Cela signifie que les décisions prises ne seront pas exécutées immédiatement et que les parties devront attendre la fin des recours éventuels avant que le jugement ne prenne effet. Cette décision est conforme aux principes généraux du droit, qui prévoient que l’exécution provisoire doit être exceptionnellement accordée. |