La protection du logo du Nouveau Front Populaire

Notez ce point juridique

Les logos et dénominations des partis politique apposés sur des supports deviennent des sont documents de propagande électorale et en conséquence seul le juge électoral est compétent pour statuer sur une interdiction de leur utilisation.

La compétence de la juridiction judiciaire requiert l’existence d’une atteinte à un droit privatif (de propriété intellectuelle).

L’utilisation du logo et de la mention « Nouveau Front Populaire » sur ses éléments de communication de la campagne électorale en cours, autres que ceux prévus par la propagande officielle organisée par la loi (professions de foi, bulletins de vote et affiches apposées sur les panneaux électoraux officiels), et notamment sur les tracts et les publications sur les réseaux sociaux, ont été qualifiés de documents de propagande électorale. Ce ne sont pas des documents détachables de la campagne électorale.

En la cause, les candidats et le Parti socialiste exposent expressément qu’ils n’entendent pas se prévaloir d’un droit de propriété intellectuelle sur la marque et le logo « Nouveau Front populaire » mais fondent leurs demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite dont ils se plaignent sur le risque de confusion dans l’esprit des électeurs et l’atteinte à la sincérité du scrutin, ce qui ne saurait constituer une atteinte à un droit privatif. Au contraire, le trouble allégué n’est pas détachable du cadre de la campagne électorale.

Il s’ensuit que l’utilisation de l’appellation et du logo « Nouveau Front Populaire » par un candidat s’inscrit bien dans le cadre d’opérations électorales législatives préalables au scrutin, de sorte que le présent contentieux relève de la compétence du juge de l’élection, le juge judiciaire n’ayant pas vocation à intervenir dans ces opérations électorales.

Aux termes de l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

Il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’interférer dans les opérations électorales de nature politique ou dans leurs préliminaires dont le contentieux ressortit au seul juge de l’élection. (TC., 9 mai 1989, n°02577 ; TC., 28 septembre 1998, n°3030 ; Cass., Ass. Plén., 8 mars 1996, n°93-15.274 et n°93-14.903 ; Cons. const., 28 janvier 2022, n°2021-5726).

Cette compétence exclusive s’étend aux documents de propagande électorale officiels et non officiels (CE., 9 juin 2021, n°453327).

En outre, aux termes de l’article 48-1 du code électoral « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables a tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

La compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions de son ordre (Civ. 1ère , 10 mai 1983, Bull. civ.I n° 144 ; Civ. 1ère, 30 janvier 1985, Bull. n°5l ; Civ. 1ère, 3 mai 1988).

Si le juge judiciaire peut garder une compétence résiduelle, ce n’est que dans les cas où le litige concerne principalement un droit privatif (Cass. Civ. 1ère 9 juillet 2008, n°07-19.664), en cas de délit pénalement réprimé par le code électoral, les lois sur la presse ou le code pénal, ou en cas d’atteinte à la vie privée relevant des prévisions de l’article 9 du code civil.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre M. [C] et la Fédération du parti socialiste de l’Essonne d’une part, et Mme [K] d’autre part, concernant l’utilisation de l’appellation « Nouveau Front Populaire » dans le cadre de la campagne électorale des élections législatives. M. [C] et la Fédération du parti socialiste de l’Essonne ont assigné Mme [K] en référé pour interdire son utilisation du logo « Nouveau Front Populaire ». Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré incompétent sur cette affaire, ce qui a conduit M. [C] et la Fédération du parti socialiste de l’Essonne à faire appel de cette décision. Les parties ont des positions divergentes sur la compétence du juge judiciaire dans ce litige, ainsi que sur l’utilisation de l’appellation « Nouveau Front Populaire ».

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top