La protection des interfaces de jeu vidéo d’hyper casual gaming

Notez ce point juridique

La copie d’un univers de jeu vidéo peut être sanctionnée par la contrefaçon de dessins et modèles communautaires enregistrés dans la classe “interfaces utilisateurs graphiques” qui représentent des captures de scènes du jeu.

La contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement.

Toutefois, la contrefaçon est écartée dès lors que l’impression visuelle globale pour l’utilisateur averti est différente et que l’utilisateur averti de jeux vidéo sera sensible aux différences d’apparence.

Si une interface graphique peut faire l’objet d’une protection au titre d’un dessin ou modèle communautaire, il n’offre qu’une visualisation statique d’une scène éphémère, extraite d’un objet virtuel dynamique, mouvant et animé, ce qui doit être pris en considération.
Présentation des dessins et modèles communautaires i

En application de l’article 3 (a), du règlement (CE) Nº 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, “Un dessin ou modèle consiste en “l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation.”

Dès lors, une interface graphique, obtenue par le biais d’un programme informatique, peut être protégée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, dès lors qu’elle a une forme extérieure concrète.

Le droit des dessins ou modèles vise à protéger l’apparence d’un produit, son aspect extérieur et non la conception de ses modalités d’utilisation ou de fonctionnement. Le mouvement, comme au cas présent dans une interface graphique, est toutefois une caractéristique protégeable lorsqu’elle peut être représentée graphiquement.

L’article 10 de ce même règlement, intitulé « Étendue de la protection », dispose que « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».

L’utilisateur averti, se définit comme doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, de l’importance respective qu’il y a lieu d’accorder aux différentes caractéristiques des dessins ou modèles comparés et, enfin, du degré de liberté du créateur qui varie selon la nature du produit.

A ce titre, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

L’article 19 de ce même règlement, intitulé « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » énonce que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. […]

Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

La contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences.

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la société Voodoo, spécialisée dans les jeux vidéo pour téléphones mobiles, aux sociétés SayGames LLC et SayGames LTD, qui éditent des jeux dans le même segment. Voodoo accuse SayGames de contrefaçon de dessins et modèles communautaires avec leur jeu Tower War, qui serait une copie de City Takeover et Town Takeover. Voodoo demande des dommages-intérêts, le retrait du jeu incriminé et des mesures de publication du jugement. SayGames conteste les accusations et demande à être mis hors de cause, affirmant qu’il n’y a pas eu de contrefaçon ni de concurrence déloyale. L’affaire est en attente de jugement.

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