Contrairement à une idée reçue, la répétition de l’utilisation de logiciels contrefaisant, n’est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon ou du moins, à engendrer une application distributive de la période de prescription aux seuls actes antérieurs à plus de cinq ans avant l’assignation.
L’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur relève de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de prescription de l’action civile en réparation des atteintes au droit d’auteur, y compris en matière de contrefaçon de logiciel, commence à courir à partir de la commission de la contrefaçon ou du jour où le titulaire en a eu connaissance, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée. En l’espèce, les faits de contrefaçon dénoncés résident dans l’utilisation depuis 2010 des logiciels contrefaisants développés par la SARL ENKIEA à savoir une application de billetterie INANNA fonctionnant avec le système de vente en ligne GUICHENET. Or, la prescription quinquennale était donc acquise. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société MaPlace à ses anciens salariés, M. [M] [L] et M. [N] [L], ainsi qu’à la société ENKIEA SOLUTIONS. La cour d’appel de Bordeaux a jugé que M. [K] [L] est l’auteur du logiciel SimpleCLIC, que MaPlace détient des droits d’exploitation sur ce logiciel, et que le logiciel INANNA est une contrefaçon du logiciel SimpleCLIC. La société MaPlace a obtenu une indemnisation de 384 620 euros pour contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. L’Office de Tourisme de Bordeaux a été condamné à cesser l’utilisation des logiciels contrefaisants et à payer des dommages et intérêts. Par la suite, MaPlace a assigné l’Office de Tourisme pour des actes de contrefaçon antérieurs à la désinstallation des logiciels litigieux. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, notamment sur la propriété des licences des logiciels et sur la responsabilité des différentes parties. La question de l’incidence de la procédure collective de la société ENKIEA sur le litige est également soulevée.
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