Le dépôt frauduleux d’une marque par le président d’une association

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Le président d’une association n’est pas en droit de déposer à titre de marque, pour son propre compte, la dénomination des spectacles produits par l’association.

Cela est d’autant plus vrai si le président ne démontre pas avoir eu un rôle exclusif ou plus important que son co fondateur, qui apparaît à ses côtés dans toutes les pièces versées aux débats, à raison d’interviews croisées ou d’hommages réciproques, et ce en qualité de co dirigeants d’une même entité.

En la cause, au vu de sa qualité de co fondateur de l’association NOËL EN CIRQUE, qui a participé à la création et à la production des spectacles donnés entre 2009 et 2019 et également à la direction de l’association en qualité de président d’honneur, le déposant ne pouvait en aucun cas ignorer l’existence de ce signe et de cette dénomination pour désigner le spectacle de l’association, déclarée et enregistrée comme telle par le sous-préfet de CASTELSARRASIN le 7 août 2009, et ayant toujours communiqué sous ce signe depuis lors.

Dès lors, le dépôt de marque litigieux tendait manifestement à s’approprier le signe et à priver l’association du droit de l’utiliser, alors même qu’elle est connue sous ce nom et qu’elle en tire tous ses revenus, ce qui est de nature à compromettre la continuité de son activité, et caractérise l’intention de nuire, relevée à raison par l’association.

Il en ressort que la marque a été déposée de mauvaise foi, ce qui conduit à en ordonner l’annulation.

Le caractère frauduleux du dépôt de la marque se rattache au critère posé par l’article L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que : “Ne peuvent être enregistrés et s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être nuls : (…)11° une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.(…)”

L’article L.711-3 du même code dispose enfin :

“Ne peut être valablement enregistrée et si elle est enregistrée est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
(…) 3° une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; (…).

Résumé de l’affaire

L’association Noël en Cirque a été fondée pour organiser des spectacles de cirque pendant les fêtes de fin d’année à Valence d’Agen. Suite à un différend, l’un des co-fondateurs a quitté l’association et a présenté un nouveau spectacle sous le même nom, utilisant un logo similaire. L’association a alors engagé des poursuites pour concurrence déloyale et a demandé l’interdiction provisoire des spectacles concurrents. Elle demande également des dommages-intérêts, la nullité de la marque enregistrée par l’ancien membre, et le transfert du nom de domaine. Les défendeurs contestent les accusations et demandent des dommages-intérêts en retour. La décision finale est en attente.

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