Sont des oeuvres de l’esprit protégeables, les expositions, à la condition qu’elles soient originales.
Des panneaux d’expositions qui comportent des textes originaux, une sélection de documents issus de recherches historiques, des photographies sélectionnées et disposées spécifiquement, et mis en page selon des choix arbitraires et créatifs et selon une cohérence d’ensemble, révèlent bien d’un apport intellectuel et la personnalité de l’auteur. Selon l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’oeuvre est protégeable à la condition qu’elle soit originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ou de son apport intellectuel. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, l’originalité d’une oeuvre devant être appréciée dans son ensemble, au regard des différents éléments qui la composent. |
→ Résumé de l’affaireM. [L] a été engagé en tant que responsable de la médiathèque de la [9] de [Localité 5] en 2011, puis en tant que responsable de la base documentaire du CNMA en 2014. Après avoir été licencié en 2018, il a accusé le CNMA de continuer à exploiter des expositions qu’il avait conçues, et a intenté une action en contrefaçon de droits d’auteur. Le tribunal judiciaire de Lyon l’a débouté de ses demandes en juin 2022, le condamnant à payer 2 000 euros au CNMA. M. [L] a fait appel de cette décision, demandant à la cour de reconnaître ses droits d’auteur sur les expositions et de condamner le CNMA à lui verser des dommages et intérêts. Le CNMA, de son côté, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner M. [L] à lui verser 4 000 euros.
|