Une photographie acquise auprès d’une banque d’image ne transfert pas de droits d’auteur à l’acheteur.
En conséquence, face à l’utilisation de la même photographie par un concurrent, l’action en contrefaçon n’a que peu de chances d’aboutir et surtout pas en référé. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.» Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Selon l’article L111-1 « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle précise que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit on ayants cause est illicite. » La reproduction d’une oeuvre de l’esprit en violation du droit d’auteur constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’un titulaire de droit d’auteur est habilité à saisir la juridiction en référé afin qu’il soit mis fin au trouble en l’absence de contestation sérieuse opposée. La protection du droit d’auteur ne peut bénéficier qu’à une oeuvre et celui qui se prévaut de la protection du droit d’auteur doit justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Lestienne Immobilier à la société Objectif Immobilier, dirigée par M. [I] [B], pour une affaire de contrefaçon de droit d’auteur et d’actes de concurrence déloyale. La société Lestienne Immobilier a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille interdisant à la société Objectif Immobilier d’exploiter un visuel publicitaire litigieux et la condamnant à verser une provision de 15 000 euros. La société Objectif Immobilier a interjeté appel de cette décision, mais la cour a confirmé l’ordonnance initiale. Par la suite, M. [I] [B] a été assigné devant le juge des référés pour une nouvelle affaire d’atteinte aux droits d’auteur, mais cette fois-ci l’ordonnance a été déclarée inopérante en raison de l’absence de trouble manifestement illicite. Les parties ont formulé des demandes et des moyens contradictoires, et l’affaire est en attente de jugement.
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