En application de l’article 846 du Code de procédure civile, la requête tendant à obtenir du président du tribunal judiciaire une mesure urgente dans des circonstances exigeant qu’elle ne soit pas prise contradictoirement doit être présentée par un avocat postulant.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. En l’espèce, la société INFOGRAFIX a fait procéder au dépôt de deux requêtes distinctes devant le Président du Tribunal de grande instance de Marseille, formées par Maître Isabelle FILIPETTI en qualité d’avocat plaidant et Maître Sylvain PONTHIER en qualité d’avocat postulant. Or, les deux requêtes sont signées mais ne portent pas mention du signataire, et ne sont pas datées. Seule la mention « signature de l’avocat » précède la signature manuscrite, et les signatures figurant sur ces deux requêtes sont différentes. Les requêtes sont ainsi affectées d’une irrégularité de fond, peu important que cette absence de signature n’ait été à l’origine d’aucun grief, pour ne pas avoir été présentées par un avocat postulant, celui indiqué dans la requête n’ayant ni signé ni déposé l’acte. Dès lors, les requêtes en saisie contrefaçon sont nulles, et les saisies contrefaçon qui en sont les actes subséquents doivent être annulées. Aux termes de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, “La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. (…).” |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société INFOGRAFIX à la société SEREX et à la société MEDIACTIVE DIGITAL concernant la livraison d’une solution informatique spécifique. INFOGRAFIX reproche à SEREX des impayés et une utilisation non autorisée de ses logiciels, ce qui a conduit à des saisies contrefaçon. SEREX conteste la validité des saisies et affirme avoir rencontré des difficultés avec les logiciels livrés. MEDIACTIVE DIGITAL conteste également la validité des saisies et affirme avoir agi de bonne foi pour corriger des dysfonctionnements des logiciels. Les parties demandent respectivement la nullité des saisies et des procès-verbaux, et INFOGRAFIX réclame des dommages et intérêts pour contrefaçon. La procédure est en attente de jugement.
|