Il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le simple acte de copie n’est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436).
La copie ou l’imitation ne devient fautive que si elle s’accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l’esprit du public ou encore lorsqu’il se place dans le sillage de l’entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est constant qu’il s’infère nécessairement un préjudice, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, se satisfait d’une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. En la cause, les produits achetés par la société Food materiel professionnel sont des copies serviles des produits de la société Tolix. L’ensemble des caractéristiques des produits s’y retrouvent, qu’il s’agisse, de leur apparence générale, de leur aspect monochrome, de l’aspect de leur assise, des piètements ou encore, s’agissant de la chaise, de son dossier et de sa ceinture. Cependant, la seule reproduction de ces chaises et tabourets, alors que la marque représentant le tabouret a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Tolix steel design, créatrice et fabricante de mobilier, à la société Food matériel professionnel, spécialisée dans le commerce de fournitures de cuisine. Tolix steel design accuse Food matériel professionnel d’avoir importé des produits contrefaisants de ses tabourets et chaises, portant atteinte à ses marques. Tolix steel design demande des dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi que la destruction des produits litigieux. Food matériel professionnel conteste les accusations et demande l’annulation de la marque de Tolix steel design, ainsi que des dommages-intérêts pour frais de rétention douanière et procédure abusive. L’affaire est en attente de jugement après une audience de plaidoirie fixée en mars 2024.
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