Outre une condamnation, la vente de produits de contrefaçon expose le preneur à la résiliation de son bail.
En la cause, dénonçant la commercialisation, au sein du marché aux puces de Saint Ouen (marché Malik), de produits contrefaisant leurs marques, les sociétés LV et Nike ont fait constater par commissaire de justice, l’offre à la vente et la vente, au sein de locaux situés à Saint-ouen, de produits contrefaisants. Sans surprise, la contrefaçon a été retenue (10.000 euros à titre de dommages-intérêts) et la résiliation du bail des revendeurs a été obtenue (sur l’initiative du bailleur). Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. En application de l’article L. 716-10-4 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Enfin, l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre, peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon et qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. En l’espèce, les sociétés Louis Vuitton malletier, Lacoste et Nike innovate sont bien fondées à demander réparation pour l’atteinte à leurs titres de propriété industrielle et le préjudice moral qu’elles subissent, dans la mesure où la commercialisation des articles litigieux de prêt-à-porter, de piètre qualité et au sein d’un marché, alors que les marques sont associées à une image d’excellence, de prestige et de luxe, contribue à leur banalisation et à leur dépréciation. La Société de gestion du marché Serpette justifient avoir notifié aux revendeurs indélicats, la résiliation du sous-bail dérogatoire pour le stand n°67 avec effet le 31 mai 2023, et la menace d’une action en résolution judiciaire du sous-bail pour le stand n°108 dans l’hypothèse où elles seraient de nouveau mises en cause à raison de faits de contrefaçon réalisés dans ce local. |
→ Résumé de l’affaireLes sociétés Louis Vuitton malletier, Lacoste et Nike innovate ont constaté la vente de produits contrefaisant leurs marques dans un marché aux puces. Elles ont demandé aux propriétaires des locaux de fournir des informations sur les occupants, ce qui a été fait. Les sociétés ont ensuite assigné M. [K] et la société Colibri en contrefaçon de marques. Les demanderesses demandent au tribunal d’interdire à M. [K] et à la société Colibri de commercialiser des produits contrefaisants, de leur communiquer des informations sur leurs activités, de leur verser des dommages et intérêts, et de payer des astreintes. Les sociétés Société de gestion du marché [11] et Le marché [11] demandent au tribunal de débouter les demandes des sociétés Louis Vuitton malletier, Nike innovate et Lacoste, et de les condamner pour procédure abusive. M. [K] et la société Colibri demandent également le rejet des demandes des demanderesses.
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