En vertu de l’article D589-3 du code de procédure pénale, la signature électronique n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attache et assure l’intégrité de cet acte.
Cette signature doit être au moins d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure. L’article A 53-3 du même code prévoit que la procédure d’inscription et d’enregistrement des données d’identification et d’habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l’article 11, est, s’agissant des magistrats, militaires et agents publics, à l’initiative et sous la responsabilité du ministère dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère de la justice, et peut, le cas échéant, faire l’objet d’un protocole avec la personne morale ou l’organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée. En l’occurrence, les réquisitions du Procureur de la République aux fins de contrôle d’identité, et signées électroniquement, jointes à la requête déposée par le Préfet de Seine Maritime sont régulières, comme permettant au juge d’apprécier le cadre légal du contrôle d’identité contesté, à savoir des réquisitions aux fins de contrôle d’identité sur une période et dans des lieux déterminés. La signature d’un magistrat avec sa carte agent via le logiciel SIGNA vaut signature de niveau qualifié. Nos Conseils : – Veillez à ce que les réquisitions du procureur de la République soient signées électroniquement de manière conforme aux exigences de la signature électronique d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la régularité du contrôle d’identité. – Assurez-vous que les conditions du contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République soient en lien avec la recherche des infractions visées dans ces réquisitions, afin de respecter la liberté d’aller et de venir des personnes contrôlées. – Vérifiez que les arrêtés de placement en rétention administrative soient horodatés pour permettre de vérifier le respect des délais légaux de prolongation de la rétention, évitant ainsi toute contestation ultérieure sur la légalité de la mesure. |
→ Résumé de l’affaireM. [L] [E] [N], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une prolongation de rétention administrative par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes. Son avocat a interjeté appel pour demander sa remise en liberté.
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