L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. |
→ Résumé de l’affaireM. [L] a été licencié par la société Free Réseau pour des faits de tentative de fraude sur ses horaires de travail, retard à un rendez-vous et création d’un climat délétère au sein de son équipe. Il a contesté ces accusations et a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour contester la validité de son licenciement. Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était nul pour avoir violé une liberté fondamentale et a condamné la société à verser des indemnités à M. [L]. La société Free Réseau a interjeté appel pour contester cette décision.
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