Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur

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Nos Conseils:

– L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Cela inclut la prévention des risques liés au harcèlement moral et sexuel, tels que définis aux articles L1152-1 et L1153-1 du code du travail.

– L’employeur doit mener une enquête approfondie en cas d’allégations de harcèlement moral au sein de l’entreprise, en auditionnant les parties concernées et en prenant des mesures pour prévenir de tels comportements. Il est également essentiel d’établir un document unique de prévention des risques, détaillant notamment les risques psychosociaux, conformément à l’article R4121-1 du code du travail.

– En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit être en mesure de prouver l’existence d’une faute grave imputable au salarié, justifiant ainsi la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité. Il est recommandé de respecter les délais de prescription des faits fautifs et de fournir des preuves tangibles pour étayer les accusations de faute grave.

Résumé de l’affaire

Madame K a été embauchée par la société CMC en 2015, a été placée en arrêt maladie et congé maternité, puis licenciée pour faute grave en 2019. Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, mais a été déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel et demande à la cour de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CMC à lui verser diverses sommes. La société CMC demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Madame K de ses demandes.

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