Contrefaçon de logiciel : obtenir la nullité de la procédure

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Dès lors que des mesures sollicitées et ordonnées par le juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 visent à établir principalement qu’un logiciel est une copie servile, la victime ne peut recourir à la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile pour ce faire, de sorte que, par voie d’infirmation de l’ordonnance rendue, il convient de rétracter l’ordonnance sur requête.

Il s’ensuit que les mesures réalisées en exécution de cette décision sont dépourvues de tout fondement juridique.

En application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, la cour, en tant que juridiction d’appel reste compétente pour statuer sur la régularité, les mérites de la requête et le caractère légalement admissibles des mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La cour d’appel doit donc vérifier, avant tout, que le recours à cette procédure était possible et ne constituait pas un détournement de l’obligation pour la requérante d’agir en vertu des dispositions de l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle.

En effet, ces dispositions légales prévoient une procédure spécifique en matière de recherche de preuve de contrefaçon de logiciels, plus contraignante que celle de l’article 145 du code de procédure civile, qui impose de respecter des formes légales strictement prévues, et notamment de saisir le tribunal au fond dans un délai déterminé.

Nos conseils :

1. Attention à la compétence de la juridiction pour ordonner des mesures d’instruction : il est recommandé de vérifier que le juge compétent est celui qui serait compétent pour connaître du fond du litige éventuel, en particulier en matière de propriété intellectuelle.

2. Il est recommandé de respecter les procédures légales spécifiques en matière de recherche de preuves de contrefaçon de logiciels : vérifiez que le recours à la procédure adéquate est effectué, notamment en cas de recherche de preuves de contrefaçon de logiciel.

3. Attention à la justification du recours à une procédure non contradictoire : il est recommandé de justifier de manière précise et circonstanciée les motifs légitimes justifiant le recours à une procédure non contradictoire, en particulier lorsqu’il s’agit de mesures d’instruction sensibles.

Résumé de l’affaire

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Incompétence du tribunal de commerce


En limine litis, les sociétés C3 Institute et Skillogs contestent la compétence du président du tribunal de commerce pour connaître de la requête d’ADMTC. Elles soutiennent que les faits litigieux invoqués relèvent de questions de propriété intellectuelle et que seul le tribunal judiciaire est compétent pour ordonner des mesures d’instruction en la matière.

Violation des règles de signification


Les appelantes font valoir que l’ordonnance rendue sur requête n’a pas été valablement signifiée, ce qui constitue une violation des règles de procédure. Elles soulignent que l’omission des dispositions relatives à la nécessité de former un recours en rétractation prive la société de la possibilité d’un débat contradictoire préalable.

Atteinte au caractère équitable de la procédure


Les sociétés C3 Institute et Skillogs contestent la production de certaines pièces obtenues grâce à une ancienne salariée de C3 Institute, désormais employée par ADMTC. Elles estiment que cette production constitue une atteinte disproportionnée au caractère équitable de la procédure, étant donné qu’elle a été obtenue dans le cadre d’une procédure non contradictoire.

Manque de justification de la dérogation au contradictoire


Les appelantes font valoir que rien ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire dans cette affaire. Elles estiment que les faits reprochés étaient déjà connus et publics, et que les mesures d’instruction sollicitées par ADMTC n’étaient pas légitimes.

Procédure non contradictoire non justifiée


Les sociétés C3 Institute et Skillogs contestent le recours à une procédure non contradictoire, arguant que les éléments recherchés étaient essentiels à la maintenance et au développement du logiciel, et donc non susceptibles de disparaître. Elles estiment que le motif légitime de la requête n’était pas caractérisé.

CONCLUSION :


En conclusion, la cour constate l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la requête d’ADMTC et infirme l’ordonnance rendue sur requête. Les mesures réalisées en exécution de cette décision sont dépourvues de tout fondement juridique, et il est ordonné de restituer aux sociétés C3 Institute et Skillogs l’intégralité des éléments saisis. ADMTC est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser une somme de 10 000 euros aux appelantes au titre des frais irrépétibles.

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