Concurrence déloyale et contrefaçon de logiciel : le tribunal judiciaire compétent

Notez ce point juridique

Il découle des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qu’en matière de mesures d’instruction in futurum, le juge compétent est le président de la juridiction qui serait compétence pour connaître du fond du litige éventuel.

Dès lors que le litige en germe en vue duquel la mesure est sollicitée implique la compétence exclusive d’une juridiction, seul le président de cette dernière est compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, comme tel est notamment le cas en application de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle des actions civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, lesquelles doivent être exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Il découle notamment de ce texte que la juridiction consulaire est incompétente pour connaître d’une action en concurrence déloyale dès lors qu’une telle action l’amène à se prononcer sur une question relevant d’un droit de propriété intellectuelle.

Ainsi quand bien même le requérant invoque vouloir former des demandes exclusivement sur le fondement de la concurrence déloyale et le parasitisme, il convient de vérifier si celles-ci impliquent néanmoins un examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit d’auteur.

Nos conseils :

1. Attention à la compétence de la juridiction pour ordonner des mesures d’instruction : il est recommandé de vérifier que le juge compétent est celui qui serait compétent pour connaître du fond du litige éventuel, en particulier en matière de propriété intellectuelle.

2. Il est recommandé de respecter les procédures légales spécifiques en matière de recherche de preuves de contrefaçon de logiciels : vérifiez que le recours à la procédure adéquate est effectué, notamment en cas de recherche de preuves de contrefaçon de logiciel.

3. Attention à la justification du recours à une procédure non contradictoire : il est recommandé de justifier de manière précise et circonstanciée les motifs légitimes justifiant le recours à une procédure non contradictoire, en particulier lorsqu’il s’agit de mesures d’instruction sensibles.

Résumé de l’affaire

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Incompétence du tribunal de commerce


En limine litis, les sociétés C3 Institute et Skillogs contestent la compétence du président du tribunal de commerce pour connaître de la requête d’ADMTC. Elles soutiennent que les faits litigieux invoqués relèvent de questions de propriété intellectuelle et que seul le tribunal judiciaire est compétent pour ordonner des mesures d’instruction en la matière.

Violation des règles de signification


Les appelantes font valoir que l’ordonnance rendue sur requête n’a pas été valablement signifiée, ce qui constitue une violation des règles de procédure. Elles soulignent que l’omission des dispositions relatives à la nécessité de former un recours en rétractation prive la société de la possibilité d’un débat contradictoire préalable.

Atteinte au caractère équitable de la procédure


Les sociétés C3 Institute et Skillogs contestent la production de certaines pièces obtenues grâce à une ancienne salariée de C3 Institute, désormais employée par ADMTC. Elles estiment que cette production constitue une atteinte disproportionnée au caractère équitable de la procédure, étant donné qu’elle a été obtenue dans le cadre d’une procédure non contradictoire.

Manque de justification de la dérogation au contradictoire


Les appelantes font valoir que rien ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire dans cette affaire. Elles estiment que les faits reprochés étaient déjà connus et publics, et que les mesures d’instruction sollicitées par ADMTC n’étaient pas légitimes.

Procédure non contradictoire non justifiée


Les sociétés C3 Institute et Skillogs contestent le recours à une procédure non contradictoire, arguant que les éléments recherchés étaient essentiels à la maintenance et au développement du logiciel, et donc non susceptibles de disparaître. Elles estiment que le motif légitime de la requête n’était pas caractérisé.

CONCLUSION :


En conclusion, la cour constate l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la requête d’ADMTC et infirme l’ordonnance rendue sur requête. Les mesures réalisées en exécution de cette décision sont dépourvues de tout fondement juridique, et il est ordonné de restituer aux sociétés C3 Institute et Skillogs l’intégralité des éléments saisis. ADMTC est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser une somme de 10 000 euros aux appelantes au titre des frais irrépétibles.

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