En matière de financement de logiciel, le cumul des clause pénales en cas de défaut de paiement par le client, peut être sanctionné.
En la cause, les dispositions contractuelles prévoyant le paiement par le locataire défaillant des loyers restant à échoir ne s’analyse pas en une clause pénale dans la mesure où elle consiste pour la société [W] à compenser le manque à gagner découlant du défaut de paiement des loyers jusqu’au terme du contrat, et ce alors qu’elle a elle-même versé l’intégralité de la somme correspondant à l’achat du logiciel, à la société [H]. En revanche, la majoration de 10% sur les loyers à échoir prévue dans l’article 10, et celle de 10% de l’intégralité des sommes dues visée dans l’article 3, constituent des clauses pénales en ce qu’elles viennent sanctionner le défaut de respect par une partie de ses obligations, et vont bien au-delà de la simple compensation du manque à gagner. Le premier juge a procédé à la réduction de ces clauses, en appliquant les intérêts légaux au total des loyers à échoir à compter de l’assignation, plutôt que des intérêts contractuels à 10% ; par ailleurs, il a réduit à 1 euro la clause pénale résultant de l’article 3 des conditions générales. Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce le cumul entre ces deux indemnités est manifestement excessif, en ce qu’il vient faire peser une majoration d’intérêts de 10% au montant des loyers à échoir, et ajoute une nouvelle majoration de 10% du total des sommes dues. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société Pf [C] et les sociétés [W] et [H] concernant un contrat de location de logiciel. La société Pf [C] a repris le fonds de commerce de la société Pompes Funèbres [L], incluant un contrat de location de logiciel avec la société [W]. Des problèmes d’utilisation du logiciel ont conduit la société Pf [C] à ne pas régler les factures dues. La société [W] a résilié le contrat et réclamé le paiement des sommes dues. Le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société Pf [C] à payer les sommes dues à [W]. En appel, la société Pf [C] conteste la validité du contrat de location et demande la nullité de l’avenant de transfert. La société [W] et la société [H] demandent la confirmation du jugement de première instance.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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