La création d’une application mobile n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’un coiffeur, dès lors que la fourniture de cette ‘solution informatique’, si elle peut faciliter l’exploitation de son salon, ne relève en rien de cette activité de coiffure.
Il appartenait donc à la société Locam de respecter les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, s’agissant notamment de l’information relative au droit de rétractation, en application de l’article L. 221-5 du code de la consommation. Or, le contrat de location ne mentionne pas ces éléments, contrairement aux exigences de l’article L. 221-9 du même code. Dès lors, la nullité du contrat de location est encourue, en application de l’article L. 242-1 de ce code. |
→ Résumé de l’affaireMme [C], artisan coiffeur, a conclu un contrat de location pour le financement d’une solution informatique avec la société Locam. Après avoir suspendu le paiement de ses mensualités, elle a été mise en demeure de régler ses arriérés. Suite à une ordonnance d’injonction de payer, elle a formé opposition et a appelé en cause la société DB business. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné Mme [C] à payer à la société Locam une somme importante, mais elle a interjeté appel. Elle demande la nullité du contrat de location financière en raison de manquements aux dispositions du code de la consommation. La société Locam, de son côté, demande le rejet de l’appel et une indemnité supplémentaire. La procédure est en attente de délibération pour le 13 mars 2024.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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