Le financement d’une solution web n’est pas un contrat financier (formalisme spécifique). Ce contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel informatique et de logiciel (licence pour ce dernier).
Le fait que l’article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d’effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s’appliquent pas lorsqu’un tel contrat est conclu dans ces conditions. En effet, l’article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les ‘opérations connexes’ que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s’en déduit pas que l’établissement de crédit peut s’affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s’appliquer au titre du code de la consommation. De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l’article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales. Si le code de la consommation n’apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l’article 2, 12), qu’il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam acquiert le bien auprès du fournisseur et se trouve donc en être propriétaire ; à l’issue du contrat, le locataire dispose pour seule option de restituer le bien au bailleur ou de renouveler la location. Aucune option ne lui permet d’acquérir le bien ou de s’en voir transférer la propriété à l’issue du contrat. Il ne s’agissait donc pas d’un contrat financier. |
→ Résumé de l’affaireMme [C], artisan coiffeur, a conclu un contrat de location pour le financement d’une solution informatique avec la société Locam. Après avoir suspendu le paiement de ses mensualités, elle a été mise en demeure de régler ses arriérés. Suite à une ordonnance d’injonction de payer, elle a formé opposition et a appelé en cause la société DB business. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné Mme [C] à payer à la société Locam une somme importante, mais elle a interjeté appel. Elle demande la nullité du contrat de location financière en raison de manquements aux dispositions du code de la consommation. La société Locam, de son côté, demande le rejet de l’appel et une indemnité supplémentaire. La procédure est en attente de délibération pour le 13 mars 2024.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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