Le défaut de reddition des comptes emporte résiliation judiciaire du contrat d’édition musicale.
Selon son article L132-13, » l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur « . En l’espèce, l’obligation de reddition de comptes annuelle figure à l’article XVII des contrats de cession et d’édition musicale des œuvres. Les contrats ne prévoient pas cependant les conséquences d’une absence de reddition des comptes. Pour autant, GETEVE PRODUCTIONS n’a produit aucune reddition de comptes L’éditeur a ainsi manqué à son obligation de rendre compte annuellement. Néanmoins, la reconstitution des comptes a postériori sur interpellation des ayants droit reflète la réalité d’une exploitation ayant généré des revenus conformes aux droits versés, de sorte que ce seul manquement ne saurait suffire à entraîner la résiliation des contrats de cession et d’édition des contrats de cession. Au surplus, une telle résiliation et les restitutions en découlant serait de nature à remettre en cause les droits d’exploitation des autres titulaires de droits sur les films documentaires pour lesquels ces œuvres ont été composées, et qui ne sont pas à la cause. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire des seuls contrats afférents à l’œuvre audiovisuelle » les merveilles de la vie » pour manquement de l’éditeur à son obligation d’exploitation suivie et permanente. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne la succession de l’auteur-compositeur [C] [T], qui a cédé ses droits éditoriaux sur certaines de ses œuvres à la société TELE IMAGES EDITIONS, qui a ensuite été dissoute et a transmis son patrimoine à la société GETEVE PRODUCTIONS. La succession de [C] [T] a estimé que les œuvres n’étaient pas exploitées conformément aux contrats de cession et d’édition, et a demandé des justifications à GETEVE PRODUCTIONS. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse satisfaisante, la succession a assigné GETEVE PRODUCTIONS en justice pour inexécution contractuelle et résolution des contrats. Les parties ont des positions divergentes sur la prescription des demandes et sur le fond du litige, notamment en ce qui concerne les obligations d’exploitation des œuvres musicales de [C] [T]. La succession demande la résolution des contrats, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice, tandis que GETEVE PRODUCTIONS conteste les accusations de manquements graves et soutient avoir assuré une exploitation conforme des œuvres.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code civil
– Code de procédure civile – Code de la propriété intellectuelle Article 2224 du code civil: Article 2233 du code civil: Article 1383 du code civil: Article 4 du code de procédure civile: Article 1229 du code civil: Article L132-1 du code de la propriété intellectuelle: Article L132-12 du code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Jean-marie GUILLOUX
– Maître Armelle FOURLON |