L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Le tribunal constate que par suite de la résiliation du bail par l’effet de l’article L.641-12 3° du code de commerce, aucune disposition légale ne prévoit expressément la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la valeur locative. Par conséquent, en l’absence de toute décision judiciaire ou dispositions légales ou contractuelles prévoyant la fixation de l’indemnité d’occupation, le tribunal a recherché le juste montant de cette indemnité. A cet effet, celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. |
→ Résumé de l’affaireLa SCI du [Adresse 7] a donné à bail à la société Carla les locaux commerciaux situés à [Adresse 7] à [Localité 6]. En 2005, la SCI du [Adresse 7] a vendu les locaux à la SCI Des Bains, qui a renouvelé le bail avec la société Carla. Suite à une procédure de redressement judiciaire, la société Carla a été liquidée et les locaux ont été restitués à la SCI Des Bains en 2021. La SCI Des Bains a demandé l’expulsion de la société Les Nouveaux Bains du Marais, qui occupait les locaux sans droit ni titre, et réclame des indemnités d’occupation et des frais de remise en état. Les parties sont en désaccord sur les montants à payer et les responsabilités respectives.
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