Il appartient toujours au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1730 du code civil dispose que : ‘S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vetusté ou force majeure.’ L’article 1732 du même code ajoute que : ‘Il [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.’ Enfin, le bail commercial conclu entre les parties stipule qu »en fin de bail ou de jouissance, le preneur s’engage à rendre les lieux en parfait état de toutes réparations locatives et libres de toute occupation. Les frais qui pourraient découler de certaines dégradations seraient à prélever sur le dépôt de garantie, excepté les frais liés à la vetusté’. Nos Conseils: 1. Il est important de prouver l’exécution des obligations en matière de loyers, conformément à l’article 1353 du code civil. 2. Il est primordial de justifier les demandes de remboursement de factures et de démontrer l’existence des créances réclamées. |
→ Résumé de l’affaireM. [T] [V], propriétaire d’un terrain et de locaux à [Adresse 7] à [Localité 5], a cédé son fonds de commerce à la SARL Art & Jardins et conclu un contrat de bail commercial avec elle. Suite à un incendie en novembre 2017, la SARL a résilié le bail et M. [V] a réclamé diverses sommes impayées. La SARL a été placée en redressement judiciaire en septembre 2018, puis en liquidation judiciaire en décembre 2021. Un jugement du tribunal de commerce de Pontoise en mars 2022 a partiellement statué sur les créances, avec un appel interjeté par M. [V]. Les parties ont formulé des prétentions contradictoires, demandant notamment des montants spécifiques de créances et de dommages-intérêts. L’affaire est en attente de décision de la cour suite à l’ordonnance de clôture rendue en novembre 2023.
|