Selon l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. L’auteur du recours doit non seulement adresser ses conclusions à M. le directeur de l’INPI dans le délai de 3 mois de son recours, ce dont il est justifié et qui permet d’écarter le premier grief de l’intimée, mais aussi qu’il est tenu de justifier de l’accomplissement de cette diligence auprès du greffe sous la même sanction et dans le même délai, c’est-à-dire dans les trois mois de sa déclaration. La rédaction similaire des articles suivants, notamment R.411-30 et 32, confirme l’exigence textuelle de la justification auprès du greffe de l’envoi à l’INPI des conclusions dans le délai prescrit, à peine de sanction. Or, en l’espèce, le recours a été formé le 4 juillet 2022, et la justification de l’envoi des conclusions à M. le directeur de l’INPI n’a pas été remise au greffe avant le 10 octobre 2022, soit après l’expiration du délai de trois mois. Nos conseils : – Attention à respecter scrupuleusement les délais prévus par la loi pour remettre vos conclusions au greffe et les adresser au directeur de l’INPI, sous peine de caducité de votre recours. – Il est recommandé de justifier rapidement auprès du greffe de l’envoi de vos conclusions à l’INPI, dans le délai de trois mois prévu par la loi, afin d’éviter toute sanction. – Veillez à fournir toutes les pièces justificatives nécessaires au greffe dans les délais impartis, en cas de recours, pour garantir la validité de votre démarche juridique. |
→ Résumé de l’affaireLes faits de cette affaire ne sont pas clairement exposés dans la demande. Il est recommandé de consulter les écritures des parties pour obtenir une explication plus détaillée de leurs prétentions et moyens.
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→ Les points essentielsMotivation de la décisionSur la caducité du recoursL’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle impose au demandeur d’un recours un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de l’acte de recours. Il doit également adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI et en justifier auprès du greffe dans le même délai et sous la même sanction. En l’espèce, la société Airvance a adressé ses conclusions à M. le directeur de l’INPI dans le délai imparti, mais n’a pas justifié cet envoi auprès du greffe avant l’expiration des trois mois. Par conséquent, l’acte de recours est caduc. Il en découle que la société Airvance est condamnée à payer à la société Suez une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée, et à lui rembourser le droit de timbre. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la société Suez International : 5000 euros
– Somme à rembourser par la société Airvance à la société Suez International : droit de timbre – Aucune somme allouée à la société Airvance – Aucune dépense à payer par la société Suez International |
→ Réglementation applicable– Article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle : à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
– Article 700 du code de procédure civile : La société Airvance sera condamnée à payer à la société Suez la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée, et à lui rembourser le droit de timbre. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
– Me Laurine JANIN REYNAUD – SAS TW & ASSOCIÉS – Me Myriam MOATTY – Mme [E] [S] |