Contrefaçon de marque sur les réseaux sociaux : demandez la suppression des comptes

Notez ce point juridique

En présence d’une contrefaçon de marque sur les réseaux sociaux il est plus rapide d’obtenir la suppression définitive des comptes de réseaux sociaux (article 6.I.8 de la loi LCEN)

Selon l’article 6.I.8 de la loi LCEN, “le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne”.

La charge de la preuve, selon les conditions prévues par ces dispositions, repose sur la demanderesse. Il lui appartient de prouver que le contenu est hébergé par un service de communication au public en ligne (1), qu’il est prohibé par la loi française (2) et qu’il lui est personnellement dommageable (3).

Le caractère illicite du contenu est établi en présence d’une contrefaçon de marque.

Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».

Suivant l’article L.716-4 du même code, « l’atteinte portée au droit du titulaire du la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4 ».

Résumé de l’affaire

La société Lutetia medical, spécialisée dans la greffe de cheveux, a découvert sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram des comptes proposant des greffes capillaires selon la technique « DHI », ce qui constitue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Après avoir mis en demeure l’éditeur des contenus illicites et adressé une lettre de notification à la société hébergeuse MPIL, sans obtenir de réponse satisfaisante, Lutetia medical a assigné MPIL en justice pour demander la suppression des comptes incriminés. MPIL demande au tribunal de déterminer si les comptes sont illicites au regard du droit français et si Lutetia Medical a subi un préjudice. L’affaire est en attente du délibéré prévu pour le 29 mai 2024.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la note en délibéré


Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Par message du 21 mai 2024, la société Lutetia Medical a communiqué une note en délibéré. Toutefois, cette note ne faisant suite à aucun argument développé par le ministère public, non plus qu’à aucune demande du président, elle sera, comme sa pièce jointe, déclarée irrecevable.

Sur la demande de suppression des comptes contenant les publications poursuivies

(1) Sur la publication du contenu sur un service de communication au public en ligne


Il est constant que les réseaux sociaux Facebook et Instagram sont des services de communication au public en ligne. Les pièces versées au débat par la demanderesse démontrent l’existence de comptes Facebook et Instagram contenant les publications litigieuses. Il est donc établi que les contenus sont hébergés par un service de communication au public en ligne.

(2) Sur le caractère illicite du contenu


Les publications des comptes en question utilisent le signe protégé « DHI » de la société Lutetia Medical pour des services de greffe capillaire, ce qui constitue une contrefaçon. Ces usages créent un risque de confusion dans l’esprit du public et portent atteinte aux droits de la demanderesse.

(3) Sur l’existence d’un dommage


Les publications illicites ont conduit à une banalisation de la marque de la demanderesse et à une économie d’investissements promotionnels. La suppression des publications est jugée insuffisante pour mettre fin aux agissements illicites, d’où la décision de supprimer définitivement les comptes incriminés.

Sur les demandes accessoires


Chaque partie à l’instance conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, conformément aux demandes de la société Lutetia Medical.
Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Loi LCEN
– Code de la propriété intellectuelle

Article 445 du code de procédure civile:
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »

Article 6.I.8 de la loi LCEN:
« Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »

Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle:
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle:
« L’atteinte portée au droit du titulaire du la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Aude BLAISE
– Maître Jonathan AMOUYAL
– Maître Bertrand LIARD

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