Revente des articles des journalistes : l’URSSAF veille

Notez ce point juridique

Les reventes d’oeuvres journalistiques de salariés d’un groupe de presse, à des entités extérieures au groupe, doivent donner lieu à l’accord préalable des journalistes sous peine de redressement de l’URSSAF.

Cependant, aux termes de l’article 20 IV de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite Hadopi : ‘Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords’.

Les accords collectifs conclus après l’entrée en vigueur de cette loi déterminant les rémunérations complémentaires des journalistes au titre de la revente de leurs oeuvres auprès de tiers, peuvent bénéficier d’un effet rétroactif remontant à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ce caractère rétroactif étant rappelé dans le rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, du 12 mai 2009, dans le cadre des travaux parlementaires.

Les rémunérations complémentaires tirées de la réutilisation des articles de presse publiés dans la presse ou sur d’autres supports doivent être, à défaut de texte légal ou réglementaire établissant le statut social de ces rémunérations, assujetties aux cotisations et contributions sociales du régime général conformément aux articles L.311-3-16° et L.242-1 du code de la sécurité sociale ; ce principe est remis en cause par la loi Hadopi 1 du 12 juin 2009 qui, selon le cas de figure, autorise ou impose le versement de droits d’auteur en lieu et place du salaire ; qu’en cas d’exploitation de l’oeuvre du journaliste, en dehors du titre de presse, par un tiers à la société éditrice et la société qui la contrôle, l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle institué par cette loi prévoit que cette exploitation est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif et donne lieu à une rémunération sous forme de droits d’auteur, dans les conditions fixées par l’accord individuel ou collectif.

Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, tandis que l’article L.132-42 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Par application des articles L.311-2 et L.311-3 16°du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.

L’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle précise que, par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

L’article L.132-40 du code la propriété intellectuelle dispose que toute cession de l’oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

Nos conseils :

1. Attention à bien obtenir un accord exprès et préalable de la part des journalistes concernés pour la réutilisation de leurs oeuvres en dehors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse, conformément à l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle.

2. Il est recommandé de fournir des justificatifs complets et adéquats lors d’un contrôle de l’Urssaf, notamment en ce qui concerne les accords individuels ou collectifs relatifs aux droits d’auteur des journalistes, pour éviter tout redressement ultérieur.

3. Il est conseillé de se conformer aux dispositions légales et aux accords collectifs en vigueur, notamment en ce qui concerne les rémunérations complémentaires des journalistes pour la revente de leurs oeuvres, afin d’éviter tout litige avec les organismes de sécurité sociale.

Résumé de l’affaire

La société de presse et de commercialisation de publications a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf pour la période de 2013 à 2015, concernant des droits d’auteur et de revente versés à des journalistes pigistes salariés. L’Urssaf a notifié un redressement de 687.612 euros, affirmant que ces rémunérations complémentaires devaient être assujetties au régime général de la sécurité sociale. Après un recours devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la société a été déboutée et condamnée à payer les sommes réclamées. Elle a interjeté appel et demande l’annulation du redressement, de l’observation et de la mise en demeure, ainsi que des dommages et intérêts. L’Urssaf demande la confirmation du jugement. L’affaire est en cours devant la cour.

Les points essentiels

Contestation des motifs de redressement


La société [7] conteste les motifs de redressement invoqués par l’Urssaf concernant les rémunérations complémentaires versées à ses journalistes au titre des droits d’auteur. Elle soutient que ces rémunérations sont conformes aux accords d’entreprise conclus avec les représentants syndicaux des auteurs salariés et aux dispositions de la loi Hadopi 1 du 12 juin 2009.

Arguments de l’Urssaf


L’Urssaf réplique en affirmant que les rémunérations complémentaires doivent être assujetties aux cotisations sociales du régime général, sauf disposition contraire de la loi. Elle conteste le caractère rétroactif de l’accord d’entreprise signé par la société [7] et soutient que les journalistes n’ont pas donné leur accord exprès et préalable à la cession de leurs oeuvres pour les reventes en question.

Dispositions légales en vigueur


Les articles du code de la sécurité sociale et du code de la propriété intellectuelle régissent les droits d’auteur des journalistes et les modalités de rémunération pour la réutilisation de leurs oeuvres. Ils précisent les conditions de cession des droits d’exploitation et les obligations des employeurs envers les journalistes professionnels.

Preuve de l’accord des journalistes


La société [7] prétend avoir obtenu l’accord exprès et préalable des journalistes pour les reventes de leurs oeuvres, mais l’Urssaf conteste la validité de cette affirmation. Les documents fournis par la société ne suffisent pas à prouver que les journalistes ont consenti à ces cessions de droits d’auteur.

Effet rétroactif de l’accord d’entreprise


L’accord d’entreprise signé par la société [7] prévoit un effet rétroactif à compter de la date de publication de la loi Hadopi 1. Selon les dispositions de cette loi, les accords collectifs conclus après son entrée en vigueur peuvent rétroagir pour régulariser une situation antérieure.

Décision de la juridiction


La juridiction compétente a jugé que l’accord d’entreprise rétroactif était valable et que les rémunérations complémentaires versées au titre des droits d’auteur n’étaient pas assujetties aux cotisations sociales du régime général. Les chefs de redressement contestés ont été annulés et la mise en demeure de l’Urssaf a été partiellement annulée.

En conclusion, la société [7] a réussi à faire valoir ses arguments et à obtenir l’annulation du redressement contesté. L’accord d’entreprise rétroactif a été reconnu comme valable, permettant ainsi de régulariser la situation des journalistes concernés.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société [10] : annulation du chef n°24 du redressement
– L'[5] : annulation de l’observation formulée au point 2 de la lettre d’observations
– Urssaf Ile de France : condamnation aux dépens de première instance et d’appel
– La société [7] : rejet de la demande formée en exécution de l’article 700 du code de procédure civile
– Urssaf Ile de France : rejet de la demande formée en exécution de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Code de la propriété intellectuelle
– Code de la sécurité sociale
– Code du travail

Article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle:
« Par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées. »

Article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle:
« Toute cession de l’oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste. Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif. »

Article L.242-1 du code de la sécurité sociale:
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. »

Article L.7112-1 du code du travail:
« Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. »

Article L.311-3-16° du code de la sécurité sociale:
« Les rémunérations complémentaires tirées de la réutilisation des articles de presse publiés dans la presse ou sur d’autres supports doivent être, à défaut de texte légal ou réglementaire établissant le statut social de ces rémunérations, assujetties aux cotisations et contributions sociales du régime général. »

Article L.132-42 du code de la propriété intellectuelle:
« Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS
– Me Olivier CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS
– Mme [L] [H], représentante de l’URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE

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