Nouvelle nullité d’une assignation pour contrefaçon

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Lorsque les prétentions portent sur une contrefaçon de droit d’auteur, l’assignation doit préciser les oeuvres dont la protection est revendiquée et les contours de l’originalité alléguée, ainsi que les actes de contrefaçon reprochés. L’appréciation du respect de cette exigence ne peut porter sur le mérite des moyens de fait développés, qui conditionne le bien fondé de l’action.

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 56 2°) du Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

Résumé de l’affaire

La société PROCYCLINGMAPS a intenté une action en contrefaçon de droit d’auteur contre Monsieur [I], alléguant que ce dernier avait reproduit certaines de ses cartes géographiques sans autorisation. Cependant, le tribunal a jugé que l’assignation de la société PROCYCLINGMAPS était insuffisamment motivée en ce qui concerne les caractéristiques originales des œuvres revendiquées, ce qui rendait impossible pour Monsieur [I] de présenter une défense adéquate. Par conséquent, l’assignation a été annulée dans son ensemble. La demande en fin de non-recevoir a été jugée sans objet. La société PROCYCLINGMAPS a été condamnée à supporter les dépens de l’instance éteinte et à verser à Monsieur [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les points essentiels

Annulation de l’assignation


Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, annulons l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 par la société PROCYCLINGMAPS à Monsieur [J] [I].

Support des dépens


Nous disons que la société PROCYCLINGMAPS supportera les dépens de l’instance éteinte.

Condamnation à verser une somme


Nous condamnons la société PROCYCLINGMAPS à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

Les montants alloués dans cette affaire: – À la partie demanderesse : 10 000 euros
– À la partie défenderesse : 5 000 euros

Réglementation applicable

– Code de procédure civile

Article 700: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

– Code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS
– Maître Caroline SAUVAGET
– Maître Anne-Laure ROUX
– Maître Stéphanie SIOËN-GALLINA

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