En vertu du principe de territorialité, la protection conférée par un brevet n’étant acquise qu’à l’intérieur des frontières du pays concerné par ladite protection, il s’agit de déterminer si, s’agissant d’un brevet français protégé par conséquent sur le seul territoire de la France, les actes dénoncés comme étant contrefaisants ont été commis en France.
Il est constant que l’acte d’importation consiste à faire entrer en France des marchandises provenant de l’étranger. L’importateur est l’opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d’introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l’étranger. Il achète les produits qu’il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabricant étranger lui-même s’il exerce une activité en France ou s’il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l’opérateur français. Il est admis que constitue une offre, au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine d’un produit. La mise dans le commerce ne se limite pas à l’offre de vente stricto sensu. Elle s’entend comme tout acte qui, emportant mise à disposition ou en circulation, a pour effet de transférer la jouissance du produit incorporant l’invention brevetée, par la vente le plus souvent. Aux termes de l’article L. 613-3, a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement » ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. Il résulte de ces dispositions que cette connaissance n’est pas exigée pour l’importateur du produit contrefait qui peut donc voir sa responsabilité engagée sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause. L’article L. 613-4 du même code interdit également, » à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre « . Nos conseils : 1. Attention à la territorialité des actes de contrefaçon : les actes doivent être commis sur le territoire français pour engager la responsabilité des parties impliquées. 2. Il est recommandé de vérifier les preuves des actes de contrefaçon allégués : les documents doivent clairement démontrer l’implication des parties dans les actes reprochés. 3. Il est recommandé de prouver la connaissance de cause pour engager la responsabilité en matière de contrefaçon : la preuve de la connaissance des actes illicites est essentielle pour établir la responsabilité des parties. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose les sociétés Akwel et U-Shin concernant la contrefaçon d’un brevet français portant sur une commande d’ouverture extérieure pour véhicules automobiles. La société Akwel Spain a déposé ce brevet en 2015, et la société U-Shin France a remporté un appel d’offres pour fournir des poignées de véhicules au groupe PSA. La société Akwel a mis en demeure la société U-Shin France de cesser la contrefaçon en 2019, et a ensuite engagé une action en justice. Les sociétés Akwel demandent des dommages-intérêts et une interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, tandis que les sociétés U-Shin contestent les accusations et demandent le rejet des demandes. L’affaire a été plaidée en septembre 2023 après une instruction clôturée en avril de la même année.
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→ Les points essentielsPrésentation du brevet FR 3 040 681La portée du brevetLe brevet FR 3 040 681 concerne un équipement automobile comprenant un composant central destiné à obturer une ouverture d’un composant périphérique avec un jeu périphérique, ainsi qu’un organe de positionnement ayant des éléments de centrage. L’objectif de ce brevet est de résoudre les problèmes techniques liés à l’assemblage des équipements automobiles, tels que le réglage des jeux et la qualité visuelle de l’ensemble. Les revendicationsLes revendications du brevet FR 3 040 681 ont été limitées et modifiées pour tenir compte des caractéristiques de l’invention. Ces revendications définissent la commande d’ouverture extérieure pour équiper un ensemble automobile, ainsi que les éléments de centrage et d’assemblage associés. Sur les actes matériels allégués de contrefaçonLes sociétés AKWEL accusent les sociétés U-SHIN de contrefaçon en importation, mise dans le commerce, offre et fourniture de moyens des produits litigieux. Cependant, après examen des faits et des preuves présentées, il n’est pas établi que les sociétés U-SHIN aient commis des actes de contrefaçon en France. Les accusations de contrefaçon par importation, offre et mise dans le commerce ne sont pas fondées, et les demandes des sociétés AKWEL sont rejetées. Sur les autres demandesLes sociétés AKWEL sont condamnées à payer les dépens et une somme globale aux sociétés U-SHIN. Les demandes subséquentes et la demande de nullité du brevet sont également rejetées. La décision du tribunal confirme l’absence de contrefaçon des sociétés U-SHIN dans cette affaire. Les montants alloués dans cette affaire: – Les sociétés Akwel [Localité 9] Spain et Akwel sont condamnées à payer aux sociétés U-Shin France et U-Shin Manufacturing [Localité 10] une somme globale de 90.000 euros
– Les sociétés Akwel [Localité 9] Spain et Akwel sont condamnées aux dépens – Les sociétés Akwel [Localité 9] Spain et Akwel sont déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
– Code des douanes de l’Union – Code général des impôts – Code de procédure civile Article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle: Article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle: Article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle: Article 237 du Code des douanes de l’Union: Article 291 du Code général des impôts: Article 696 du Code de procédure civile: Article 700 du Code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Thierry LAUTIER
– Me Emmanuel LARERE |