La bonne foi en matière de contrefaçon : toujours inopérante

Notez ce point juridique

Le vendeur de produits (vêtements contrefaisants) ne peut utilement opposer sa bonne foi ou son absence de faute dans une instance en contrefaçon et invoquer la garantie de son fournisseur de produits.

Nos conseils :

1. Attention à la nécessité de produire des éléments concrets et pertinents pour étayer vos allégations, notamment en ce qui concerne la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement ou la justification de la fourniture d’une garantie.

2. Il est recommandé de conclure devant les premiers juges pour être recevable à former des demandes en appel, notamment en cas d’appel incident, afin d’éviter toute contestation sur la recevabilité de vos demandes.

3. Il est conseillé de respecter les conditions prévues par la loi pour éviter le rejet de vos demandes, notamment en ce qui concerne la consignation du montant des condamnations ou la démonstration de moyens sérieux de réformation de la décision.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne des actes de contrefaçon des marques françaises n° 99795286, 417577 et 4175561 commis par la société Supreme Italfigo devenue Brands Illusion Swiss Sagl au préjudice de la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société contrefactrice au paiement d’une somme provisionnelle de 100 000 euros. Par la suite, le tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé les actes de contrefaçon et a condamné la SAS Standard et la société SL Sandsock à verser des indemnités à la société Chapter. La SAS Standard a interjeté appel de ce jugement et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire. La société Chapter a contesté ces demandes et a souligné que les condamnations étaient justifiées par les préjudices subis. La société Sandsock a également demandé l’arrêt de l’exécution provisoire en invoquant un accord transactionnel antérieur. L’affaire est en attente de délibéré pour le 8 février 2024.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la S.A.S. Standard

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les premiers juges n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur l’imputation d’actes de contrefaçon. Ils n’en ont pas commis davantage en considérant que la circonstance que ces actes s’inscrivaient dans un réseau de distribution de produits contrefaisants n’était pas de nature à exonérer la S.A.S. Standard. Par ailleurs, les premiers juges ont également fait usage de leur pouvoir souverain d’appréciation en fixant une indemnité provisionnelle après avoir évalué le préjudice commercial subi par la société Chapter.

Il se déduit donc de l’ensemble de ces considérations que la S.A.S. Standard ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande.

Sur la demande de constitution de garantie

Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné à la constitution d’une garantie suffisante. En l’espèce, la S.A.S. Standard ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation pertinente de nature à justifier la fourniture d’une garantie par la société Chapter. Il convient donc de débouter la S.A.S. Standard de sa demande à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de consignation

Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant les espèces ou les valeurs suffisantes. En l’occurrence, il n’existe aucun motif justifiant que la S.A.S. Standard soit autorisée à consigner le montant des condamnations dont elle a fait l’objet. Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur la demande de la S.A.S. Sandsock

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision. En l’espèce, la S.A.S. Sandsock ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation. Par conséquent, il convient de rejeter sa demande.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La S.A.S. Standard sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Chapter une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. Sandsock sera également déboutée de sa demande du même chef.

Les montants alloués dans cette affaire: – La S.A.S. Standard est condamnée à payer à la société Chapter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– La S.A.S. Standard est condamnée aux entiers dépens de la présente instance

Réglementation applicable

– Article 514-3 du code de procédure civile
– Article 514-5 du code de procédure civile
– Article 521 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 696 du code de procédure civile

Texte de l’article 514-3 du code de procédure civile:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Texte de l’article 514-5 du code de procédure civile:
« Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »

Texte de l’article 521 du code de procédure civile:
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’une des parties, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Texte de l’article 696 du code de procédure civile:
« La partie succombante est condamnée aux dépens, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Daniel LASSERRE
– Me Xavier MARCHAND
– Me Alison LEROY
– Me Pierre FONROUGE
– Me Loïc LEMERCIER
– Me Claire LE BARAZER
– Me Catherine MATEU

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