Au même titre que l’action en nullité d’un protocole transactionnel, il est de jurisprudence constante, au regard de l’article L.1411-1 du code du travail, que l’action en résolution judiciaire d’un tel accord intervenant entre un ancien employeur et son ancien salarié relève de la compétence du conseil de prud’hommes, s’agissant de la suite directe de la cessation du contrat de travail (Soc. 9 février 1989, no 86-40.676 – Com. 15 novembre 2011 n°10-26028).
Nos conseils : 1. Attention à la prescription de l’action en résolution judiciaire d’un protocole transactionnel, veillez à respecter le délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits fautifs pour engager la procédure. 2. Il est recommandé de bien vérifier les obligations contractuelles et les preuves nécessaires avant d’engager une action en résolution de transaction, notamment en ce qui concerne la violation des obligations du protocole et la loyauté du salarié. 3. Soyez attentif à la distinction entre les manquements des différents salariés impliqués et à la nécessité de démontrer la gravité des faits pour envisager la résolution judiciaire d’un protocole transactionnel. |
→ Résumé de l’affaireM. [R] [D] a été embauché par la société DBO sans contrat de travail en décembre 1993 et a été licencié pour faute grave en juillet 2014. Les parties ont signé un protocole transactionnel en août 2014, mais la société DBO a ensuite contesté la validité de cette transaction devant le conseil de prud’hommes de Besançon. Le conseil s’est déclaré incompétent pour certaines demandes et a rejeté les demandes de la société DBO. Cette dernière a fait appel de la décision, demandant la résolution de la transaction, le remboursement de l’indemnité versée et des dommages-intérêts. M. [R] [D] demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts.
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→ Les points essentielsMotifs de la décisionA titre liminaire et au même titre que l’action en nullité d’un protocole transactionnel, il est de jurisprudence constante, au regard de l’article L.1411-1 du code du travail, que l’action en résolution judiciaire d’un tel accord intervenant entre un ancien employeur et son ancien salarié relève de la compétence du conseil de prud’hommes, s’agissant de la suite directe de la cessation du contrat de travail (Soc. 9 février 1989, no 86-40.676 – Com. 15 novembre 2011 n°10-26028). I – Sur la prescription de l’actionPour répondre au moyen tiré de la prescription, qui a été débattu devant les premiers juges et l’est également à hauteur de cour, sans pour autant que le moyen soit réellement soulevé la société DBO fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, qu’elle a engagé son action dans le délai de cinq ans ayant couru à compter de la connaissance par elle des agissements fautifs de son ancien salarié, soit à la date de démission de M. [T] intervenue le 31 juillet 2017. II- Sur la résolution de la transactionSelon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La société DBO soutient que M. [R] [D] a manqué à son devoir général de loyauté, quand bien même il n’y aurait eu aucun contrat de travail écrit, et aux obligations de confidentialité et de discrétion prescrites par la transaction litigieuse et que ces manquements justifient la résolution judiciaire. II-1 La violation de l’obligation de loyauté née du contrat de travailAux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur. La rupture du contrat de travail ne prive pas l’employeur de la possibilité solliciter la sanction des manquements à l’ obligation de loyauté découverts postérieurement au départ du salarié de l’entreprise. (Com. 14 février 2018- n°16-26 037). II-2 La violation des obligations du protocole du 26 août 2014Aux termes de la transaction intervenue entre les parties le 26 août 2014, la société DBO s’est engagée à verser à M. [R] [D] la somme à caractère exclusivement indemnitaire de 62 500 euros en treize versements et a autorisé ce dernier à conserver l’usage de ses deux boîtes électroniques professionnelles [Courriel 5] et [Courriel 4] jusqu’au 20 février 2015. En contrepartie, l’intimé s’est engagé à : – ne pas publier ni divulguer à quiconque d’informations techniques, commerciales ou administratives qui ne soient pas à la disposition du public, dont il aurait pu avoir connaissance à l’occasion de sa collaboration avec la société DBO France – observer un strict devoir de discrétion et de confidentialité vis à vis de la société DBO et de ses salariés et ne pas porter atteinte à leur image ou à leurs droits, de quelque manière que ce soit Il a en outre déclaré avoir remis à son départ tous documents, pièces, clés, biens, correspondances, contrats etc… appartenant à la société DBO et n’avoir pas conservé de copie de documents quelqu’en soit le support. III – Sur les demandes accessoiresL’issue du litige commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, celles-ci n’étant pas critiquées par l’intimé. Il sera alloué à M. [R] [D] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et l’appelante, qui sera déboutée de sa prétention formée sur ce fondement, sera condamnée aux dépens d’appel. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code du travail
– Code civil Article L.1411-1 du code du travail: Article 2224 du code civil: Article 2044 du code civil: Article L.1222-1 du code du travail: – Code du travail |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Ludovic PAUTHIER
– Me Pascaline WEBER – Me Vincent BRAILLARD |