Action en responsabilité de l’assureur suite à un incendie volontaire

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L’article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité concernant le locataire en qualité d’incendie sauf cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction dont les termes ne sont applicables qu’entre les parties liées par un contrat ;

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur’ énonce l’article L. 121-12 du code des assurances ;

L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que ‘Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ;

Nos Conseils:

– Il est important de vérifier la qualité pour agir avant d’engager une action en justice, notamment en cas de subrogation dans les droits de l’assuré.
– L’intervention volontaire doit être justifiée par un lien suffisant avec les prétentions des parties, sinon elle risque d’être déclarée irrecevable.
– En cas de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, il est essentiel de respecter les décisions du tribunal et de payer les sommes dues dans les délais impartis.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un incendie ayant détruit un immeuble assuré par la CMAM et appartenant à la SC Aubeley, ainsi qu’un local commercial loué par la SARL Sucré-Salé assurée par la SA ACM. Suite à l’incendie, la CMAM a indemnisé son assurée mais a été confrontée à un jugement condamnant l’un des cogérants de la SC Aubeley pour tentative d’escroquerie à l’assurance. La CMAM a ensuite assigné la SA ACM en justice pour obtenir le remboursement de la somme versée. Le tribunal de première instance a déclaré l’action de la CMAM irrecevable, ainsi que l’intervention de la SC Aubeley, au motif qu’elles n’avaient pas la qualité pour agir. La CMAM et la SC Aubeley ont fait appel de ce jugement. Les parties ont présenté leurs arguments en appel et l’affaire est en attente de délibéré.

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