L’article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité concernant le locataire en qualité d’incendie sauf cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction dont les termes ne sont applicables qu’entre les parties liées par un contrat ;
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur’ énonce l’article L. 121-12 du code des assurances ; L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que ‘Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ; Nos Conseils: – Il est important de vérifier la qualité pour agir avant d’engager une action en justice, notamment en cas de subrogation dans les droits de l’assuré. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un incendie ayant détruit un immeuble assuré par la CMAM et appartenant à la SC Aubeley, ainsi qu’un local commercial loué par la SARL Sucré-Salé assurée par la SA ACM. Suite à l’incendie, la CMAM a indemnisé son assurée mais a été confrontée à un jugement condamnant l’un des cogérants de la SC Aubeley pour tentative d’escroquerie à l’assurance. La CMAM a ensuite assigné la SA ACM en justice pour obtenir le remboursement de la somme versée. Le tribunal de première instance a déclaré l’action de la CMAM irrecevable, ainsi que l’intervention de la SC Aubeley, au motif qu’elles n’avaient pas la qualité pour agir. La CMAM et la SC Aubeley ont fait appel de ce jugement. Les parties ont présenté leurs arguments en appel et l’affaire est en attente de délibéré.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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→ Mots clefs associés & définitions |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Nancy
RG n°
23/01028
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01028 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFO3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 19/00124, en date du 10 mars 2023
APPELANTES :
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLES (CMAM), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
Société civile AUBELEY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MUTUEL IARD (ACM), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Elisabeth FLEURY REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
L’assurance Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) assurait un immeuble situé à [Adresse 4] appartenant à la société civile (SC) Aubeley, gérée par Madame [W] [J].
Un bail commercial pour un local à usage de restauration rapide situé dans cet immeuble a été signé avec la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Sucré-Salé assurée par la compagnie d’assurances du Crédit Mutuel IARD (la SA ACM).
L’incendie ayant détruit l’ensemble de l’immeuble, la CMAM a indemnisé son assurée à hauteur de 281895 euros suite à l’expertise amiable effectuée, dont quittance subrogative du 2 septembre 2015.
L’un des cogérants Monsieur [U] [R] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Verdun le 5 octobre 2016 pour tentative d’escroquerie à l’assurance en simulant un vol par effraction avec incendie du local commercial le 24 janvier 2015.
En l’absence d’accord avec la SA ACM, la CMAM a, par acte d’huissier remis à personne morale le 22 février 2019, l’a assignée devant le tribunal de grande instance deVerdun aux fins de la condamner à lui payer la somme de 330831 euros dans le cadre de sa quittance subrogative.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
– déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal par la SA ACM IARD, l’action ayant été introduite par la CMAM le 22 février 2019,
– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SC Aubeley, faute de qualité à agir à l’encontre de la SA ACM IARD sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
– déclaré irrecevable l’action de la CMAM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la SC Aubeley, faute de qualité à agir de cette dernière sur le fondement de1’article 1733 du code civil,
En conséquence,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties,
– condamné solidairement la CMAM et la SC Aubeley au paiement de la somme de 3000 euros à la SA ACM IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et,
– rejeté leurs demandes sur ce fondement,
– condamné solidairement la CMAM et la SC Aubeley au paiement des dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que suivant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la SA ACM était recevable à invoquer devant le tribunal des fins de non-recevoir l’action ayant été introduite par la CMAM le 22 février 2019.
Il a ensuite rappelé que conformément aux articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, la CMAM était subrogée dans les droits et actions de la SC Aubeley et non de Madame [J]. Or, il a relevé que le bail commercial initial et l’acte de cession de bail commercial avaient été conclus par Madame [J], non par Madame [J] ès-qualités de gérant de la SC Aubeley. Ainsi, la société Aubeley n’ayant pas qualité de bailleur, le tribunal a considéré que conformément aux dispositions de l’article 1733 du code civil ni elle ni son assureur n’avaient qualité à agir contre l’assureur du locataire, la SA ACM. Faute de cette qualité, il a donc déclaré l’action de la CMAM et l’intervention volontaire de la SC Aubeley irrecevables.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 mai 2023, la CMAM et la SC Aubeley ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CMAM et la SC Aubeley demandent à la cour, sur le fondement des articles 595, alinéa 4, et 1733 du code civil ainsi que L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
– infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal par la SA ACM IARD, l’action ayant été introduite par la CMAM le 22 février 2019,
* déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SC Aubeley, faute de qualité à agir à l’encontre de la SA ACM IARD sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
* déclaré irrecevable l’action de la CMAM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la SC Aubeley, faute de qualité à agir de cette dernière sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
En conséquence,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties,
* condamné solidairement la CMAM et la SC Aubeley au paiement de la somme de 3000 euros à la SA ACM IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la CMAM et la SC Aubeley au paiement des dépens,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– déclarer la demande de la CMAM recevable et bien fondée, et en conséquence :
– condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 281895 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015, date de la quittance, avec anatocisme,
– déclarer l’intervention volontaire de la SC Aubeley recevable et bien fondée,
– condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 48936 euros au titre de son découvert assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015, date de la quittance, avec anatocisme,
– condamner la SA ACM IARD à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ACM IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 30 et suivants ainsi que 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1733 du code civil, de l’article L. 121-12 ancien du code des assurances, des articles 1249 ancien et suivants, 1134 ancien, 1103 et 1004 nouveaux du code civil, des articles L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :
À titre principal,
– déclarer, respectivement dire et juger l’intervention volontaire de la SC Aubeley nulle et non avenue, en tout état de cause irrecevable faute de qualité pour agir sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
– déclarer, respectivement dire et juger la demande de la CMAM irrecevable faute de qualité pour agir sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
En conséquence,
– rejeter l’ensemble des moyens, de la CMAM et la SC Aubeley,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la CMAM et la SC Aubeley faute de qualité pour agir à son encontre sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
Subsidiairement,
– dire et juger les demandes de la CMAM et la SC Aubeley mal fondées,
En conséquence,
– en débouter la CMAM et la SC Aubeley,
En toutes hypothèses,
– la dire et la juger fondée à opposer à la CMAM et la SC Aubeley l’exclusion indirecte de garantie prévue à sa police, ainsi que celles prévues à l’article L. 113-1 du code des assurances, respectivement, à tout le moins, la seconde exclusion légale visant la commission d’une faute dolosive par l’assuré,
En conséquence,
– débouter la CMAM et la SC Aubeley de toutes leurs fins, moyens ou prétentions contraires,
– condamner solidairement, subsidiairement, la CMAM et la SC Aubeley, ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser une somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement, subsidiairement, la CMAM et la SC Aubeley, ou l’une à défaut de l’autre, à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
Vu les dernières conclusions déposées par la CMAM et la société Aubeley le 21 décembre 2023 et par la SA ACM IARD le 18 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours la CMAM indique que les ACM étaient assureurs de la S.A.R.L. Sucré-Salé, exploitant le fonds de commerce représentée par Monsieur [R] ; ce dernier a tenté d’escroquer son assureur en provoquant un incendie volontaire dans le local commercial assuré ; il a été condamné pénalement pour ces faits ;
Elle précise avoir indemnisé son assurée la société civile Aubeley consécutivement à l’incendie ce qui fonde sa demande ; son assurée est intervenue volontairement à la demande engagée contre les ACM ;
Elle avance les termes de l’article 595 alinéa 4 du code civil pour conclure à l’interdiction pour l’usufruitier de donner à bail son bien sans le concours du nu-propriétaire pour considérer que la participation de Madame [J] à la cession du bail commercial en 2023 était nécessairement en sa qualité de gérante de la SC Aubeley ; dès lors cette dernière a qualité pour agir ;
La CMAM se fonde sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances pour justifier de la recevabilité de son action directe contre l’auteur du dommage, par voie de subrogation, dès lors qu’elle a indemnisé la victime ce qui est le cas en l’espèce ; elle agit contre la société Sucré-Salé sur le fondement de l’article 1733 du code civil qui édicte une présomption légale de responsabilité à laquelle les dispositions conventionnelles du contrat conclu avec les ACM ne peuvent déroger ; elle conteste l’opposabilité de toute clause exclusive de responsabilité que sont la force majeure ou la faute dolosive de l’assuré, celui-ci n’ayant pas l’intention de commettre volontairement un dommage à l’immeuble dans son entier ;
En outre elle conteste les clauses d’exclusion de responsabilité que tentent de lui imposer les ACM concernant ‘les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré’ qui ne sont pas opposables au tiers victime alors que la responsabilité est recherchée sur une présomption de responsabilité de plein droit du locataire ;
En réponse, la société ACM conclut à la confirmation de l’irrecevabilité des demandes faites sur le fondement de l’article 1733 du code civil faute de qualité pour agir ; elle conteste à la société Aubeley la qualité de bailleresse, étant nue-propriétaire et non signataire du bail commercial conclu en 2010 entre Madame [J] et la société Sucré-Salé ; elle conteste le fait que Madame [J] a concouru à la cession du fonds de commerce en 2013 en qualité de gérante de société Aubeley ; seule Madame [J], usufruitière, est bailleresse ce dont elle justifie par la production d’une saisie-attribution du 7 octobre 2015 ;
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 48936 euros formée par la CMAM, elle lui conteste la qualité de mandataire de la société Aubeley laquelle n’est aucunement établie ; l’intervention volontaire de la société Aubeley à ce titre, sans explication du fondement de ses prétentions est nulle ou pour le moins, irrecevable ;
Les ACM contestent à la CMAM la qualité de subrogée de la société Aubeley ; elles relèvent qu’elle n’a pas justifié à quel titre elle a effectué des paiements entre ses mains ; elles font valoir que la lettre d’acceptation de la police d’assurance est signée par Madame [J] alors que les paiements de l’assureur, l’ont été entre les mains de la société Aubeley, laquelle n’a pas la qualité de bailleur et par conséquent ne peut agir sur le fondement de l’article 1733 du code civil ; elles s’opposent au caractère justifié des sommes perçues par la société Aubeley au titre du découvert, au regard des éléments du dossier et des clauses du contrat ;
À titre infiniment subsidiaire, la société ACM invoque les exclusions de garantie, légales et contractuelles, pour dénier tout devoir de garantie envers son assuré ; d’une part, elle fait valoir que l’incendie se trouve hors du champ d’application de sa police d’assurance dès lors qu’il ne présente aucun lien avec l’activité exercée dans le bâtiment, n’a rien d’accidentel ou d’imprévu ; d’autre part, suivant l’article L. 113-1 du code des assurances, elle soutient que Monsieur [R] a commis une faute dolosive dès lors qu’il a agi délibérément en ayant conscience des dommages que son acte occasionnerait, peu important qu’il ait recherché l’entièreté de ces dommages ou non ; elle rappelle alors que cette faute, étant une cause autonome d’exclusion de garantie aux côtés de la faute intentionnelle, suppose uniquement la conscience pour l’auteur de prendre un risque délibéré ayant objectivement rendu le dommage inéluctable, ce qu’elle estime en l’espèce, démontré ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile ‘constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
‘elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)’ précise l’article 123 du même code ;
‘L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur’ énonce l’article L. 121-12 du code des assurances ;
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que ‘Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ;
La CMAM invoque ce fondement pour justifier de la recevabilité de son action directe contre l’auteur du dommage, par voie de subrogation, dès lors qu’elle a indemnisé son assurée la société Aubeley selon quittance du 2 septembre 2015 (pièce 4 appelante) ; cette dernière n’a pas de lien contractuel avec l’auteur des faits d’incendie volontaire ;
Or l’article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité concernant le locataire en qualité d’incendie sauf cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction dont les termes ne sont applicables qu’entre les parties liées par un contrat ;
En l’espèce, le contrat de bail commercial produit en pièce 8 par l’appelante, a été conclu le 22 novembre 2010 entre Madame [J] d’une part et Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [O] d’autre part ; ces derniers ont cédé le 21 novembre 2013 leur fonds de commerce à la SARL Sucré-Salé représentée par Monsieur [R] et Monsieur [P], co-gérants de la société preneuse ; Madame [J] y a concouru en tant que bailleresse en son nom personnel, n’ayant pas mentionné qu’elle intervenait en qualité de gérante de la société Aubeley (page 5 de l’acte authentique) ; en effet sa qualité est démontrée en ce qu’elle a fait délivrer le 7 octobre 2015 un procès-verbal de saisie attribution entre les mains des ACM en paiement des loyers commerciaux de novembre, décembre 2014 et janvier 2015 dûs par la société Sucré-Salé (pièce 17 intimée) ;
S’il est constant que les dispositions de l’article 595 alinéa 4 du code civil s’opposent à la conclusion d’un contrat par l’usufruitier en l’absence du nu-propriétaire, la sanction en est la nullité du contrat et non le fait de rendre recevable une action contre celui qui n’a pas concouru à l’acte ;
En conséquence l’action diligentée par la CMAM, subrogée dans les droits de son assurée la société Aubeley contre les ACM, assureur de la société Sucré-Salé, locataire, s’agissant des conséquences d’un incendie provoqué dans son immeuble sur le fondement de l’article 1733 du code civil est irrecevable, faute pour la CMAM de qualité pour agir sur cet unique fondement avancé ;
L’article 355 du code de procédure civile énonce que ‘l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant’ ;
‘L’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme’ énonce l’article 328 du même code ;
L’intervention volontaire de la société Aubeley, se fonde sur les dispositions de l’article 1733 du code civil sus énoncé ; or n’ayant pas qualité de bailleur de la société Sucré-Salé, société preneuse du local incendié, elle n’est pas fondée à former des prétentions et partant à intervenir volontairement à l’instance ;
Par conséquent elle sera déclarée irrecevable à défaut de qualité pour agir ;
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée ainsi que la société Aubeley aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles et la société Aubeley devront supporter les dépens d’appel ; en outre elles seront condamnées à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles et la société Aubeley à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles et la société Aubeley de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles et la société Aubeley aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.