Données issues d’un serveur : les obligations de l’hébergeur

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Une société qui assure l’hébergement d’un serveur de données n’est pas en droit d’utiliser les données hébergées à titre de preuve, ces données étant nécessairement obtenues de manière régulière.

Toutefois, la jurisprudence a consacré, en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-10.606, Bull. 2007, IV, n° 130 ; 1ère Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. I 2012, n° 85 ; Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203, Bull. V 2016, n° 209 ; Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, publié ; Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, publié ; Soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802, 21-20.798 et 20-21.848, publiés).

Ainsi, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou ‘Convention européenne des droits de l’homme’ (CEDH), entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence et d’apprécier, lorsque cela lui est demandé, si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Ass. Plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).

De la même manière, le secret des affaires ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exercice du droit de la preuve, pour peu qu’il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi (voir, mutatis mutandis, 2ème Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié au Bulletin).

À ce titre, l’article L. 151-1 du code de commerce énonce qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, c’est à celui qui invoque la détention d’un secret et qui sollicite sa protection en justice d’apporter la preuve que l’information dont il se prévaut constitue effectivement un secret d’affaires (voir Com., 26 novembre 2013, n° 12-27.087).

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la SARL AS-PC à la SAS MD6 Consulting. La SARL AS-PC a demandé le remboursement d’indemnités de congés payés, des dommages et intérêts pour préjudice d’image et manquements contractuels, ainsi que le remboursement de factures. Le tribunal a rejeté certaines demandes de la SAS MD6 Consulting et a condamné les deux parties à payer des sommes spécifiques. La SAS MD6 Consulting a fait appel de ce jugement, demandant notamment l’écartement de certaines pièces et la confirmation de certaines décisions. La SARL AS-PC a également demandé l’écartement de certaines pièces et la confirmation du jugement rendu en première instance. Les parties ont exposé leurs arguments lors de l’audience du 26 février 2024.

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