La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail .
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. |
→ Résumé de l’affaireMme [F] a été engagée par la Sarl [R] en tant que commis de bar à temps partiel, puis à temps complet. Elle a démissionné en 2016, puis a été licenciée pour motif économique en 2018. Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts, etc. Le conseil de prud’hommes a rejeté la plupart de ses demandes, mais a jugé que le licenciement économique n’était pas justifié. Mme [F] a interjeté appel et demande à la cour de requalifier son contrat en temps complet, de lui accorder des rappels de salaire, des heures supplémentaires, etc. La Sarl [R] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes.
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