Travail de nuit : les majorations non versées au salarié

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L’article L3122-1 du code du travail dispose que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

La Cour de cassation retient une interprétation extensive, et donc favorable aux salariés, de la notion de travail exceptionnel. Elle précise que l’exceptionnel n’exclut que l’habituel et que, un travail de nuit reste exceptionnel même si sa périodicité est régulière (Cass. soc., 30 mars 1995, no 91-44.026).

En l’espèce, alors qu’il n’entre pas dans la catégorie des travailleurs (habituels) de nuit au sens de la convention collective, le salarié relève nécessairement des dispositions prévoyant les compensations salariales pour les travailleurs de nuit, à titre exceptionnel et ce, même si la périodicité du travail de nuit effectué, a été régulière (le salarié n’effectuant en moyenne que 5heures de nuit par semaine et un maximum de 235 heures de nuit par an, n’entre pas dans la catégorie des travailleurs (habituel) de nuit au sens de la convention collective applicable).

Nos Conseils:

1. Respectez les délais légaux pour le dépôt des conclusions et des pièces en justice, afin d’éviter toute irrecevabilité prononcée d’office.

2. Assurez-vous de respecter les dispositions de la convention collective applicable en matière de travail de nuit et de compensations salariales, pour éviter tout litige avec vos salariés.

3. Veillez à ne pas discriminer vos salariés en raison de leur état de santé, notamment en ce qui concerne le versement des primes et des compensations salariales, pour éviter tout contentieux pour travail dissimulé ou discrimination indirecte.

Résumé de l’affaire

Monsieur [S] [H] a été embauché par la société NUMERHYD en 2001 en tant qu’apprenti, puis en tant qu’Aide Opérateur avant d’occuper le poste d’Opérateur sur CU. En 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour réclamer diverses sommes au titre de son contrat de travail, notamment des rappels de salaire, des dommages et intérêts, et des bulletins de salaire rectifiés. Le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit à ses demandes, condamnant la société NUMERHYD à lui verser certaines sommes. La société a fait appel de cette décision, contestée par M. [H] qui réclame toujours les sommes initialement demandées ainsi que des dommages et intérêts supplémentaires. La procédure a été clôturée en 2024 et une audience a eu lieu pour examiner les conclusions de la société NUMERHYD.

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