L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige dispose notamment que :
I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. |
→ Résumé de l’affaireLa SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Languedoc-Roussillon pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, aboutissant à un redressement de 22.483 euros. Après contestation et recours, le tribunal a partiellement accueilli les demandes de la SARL [5] et l’a condamnée à payer 17.676 euros de cotisations et 2.493 euros de majorations de retard. La SARL [5] a interjeté appel de cette décision, mais n’a pas comparu à l’audience. L’URSSAF demande à la cour de confirmer partiellement le jugement initial et d’infirmer d’autres points, notamment en ce qui concerne le redressement contesté et les demandes de remise gracieuse. L’URSSAF soutient que les chefs de redressement contestés sont justifiés et que seuls le directeur de l’organisme de recouvrement ou la Commission de Recours Amiable ont compétence pour accorder des remises de majorations et pénalités.
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