Demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé

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Il résulte des articles L 2422-4, L 2411-1 et L 2411-22 du code du travail et 1184 du code civil que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement.

Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.

Nos Conseils:

– Il est important de respecter les délais et les procédures prévus par le code de procédure civile pour éviter toute nullité ou irrecevabilité de vos actes de saisine ou de conclusions.

– Lorsque vous soulevez des exceptions ou des fins de non-recevoir, assurez-vous de démontrer l’existence d’un grief pour justifier ces moyens et éviter qu’ils ne soient écartés par le tribunal.

– En cas de litige portant sur un licenciement, veillez à bien documenter et prouver les faits reprochés au salarié pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement et éviter toute condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé de l’affaire

M. [G] [S] a été embauché par la SAS Soprema en tant que responsable des ressources humaines en 2008, puis promu directeur des ressources humaines en 2009. Suite à une mise à pied conservatoire et un licenciement refusé par l’inspecteur du travail, il a été réintégré dans l’entreprise. Il a ensuite été licencié pour insuffisances professionnelles et difficultés relationnelles, mais cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel. Le conseil de prud’hommes de Strasbourg a ensuite prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamné la SAS Soprema à verser des indemnités à M. [S]. La cour d’appel de Colmar a confirmé en partie ce jugement, mais la Cour de cassation a annulé la résiliation judiciaire du contrat de travail. La SAS Soprema a interjeté appel et demande à la cour d’appel de Metz de rejeter les demandes de M. [S]. Ce dernier conteste la recevabilité de la société Soprema à saisir la cour d’appel de renvoi et demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

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