Prime de la médaille du travail : redressement de l’URSSAF

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Selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. »

Ainsi, les primes, notamment octroyées à l’occasion du travail doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales.

En l’espèce la Cour de cassation a rappelé que les dispositions de la circulaire n°2000-103 du 22 novembre 2000 qui, instituant une tolérance administrative, exonèrent ces gratifications de cotisations sociales à hauteur du salaire mensuel de base des bénéficiaires, étaient d’interprétation stricte, précisant dans un litige similaire que « la Cour d’Appel a décidé à juste titre, peu important les dispositions de la convention collective applicables de surcroît au calcul de la rémunération annuelle, la prime de treizième mois n’avait pas à être intégrée dans le salaire mensuel de comparaison » (Cass. 2e Civ. 10 décembre 2009, n° 09-11730).

Résumé de l’affaire

La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf portant sur la période de janvier 2016 à décembre 2018, entraînant des redressements de cotisations sociales. Après avoir contesté certains redressements devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui a confirmé la plupart des redressements contestés. La société a interjeté appel, contestant notamment les redressements relatifs au plan épargne entreprise et aux primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail. Cependant, la cour a confirmé les redressements en raison du manque de preuves fournies par la société pour contester les constatations des inspecteurs du recouvrement. L’Urssaf a été également indemnisée de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société [6] a été condamnée aux dépens.

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