La participation aux frais de vente est une somme d’argent, allouée au gérant en fonction de la taille du point de vente, qui a pour but de permettre l’exploitation du point de vente par le gérant salarié. Elle permet ainsi principalement au gérant-salarié d’embaucher du personnel. Cette participation est d’ailleurs versée sans charges et n’apparait pas, à l’origine, sur le bulletin de salaire du gérant salarié
La question de la restitution de l’éventuel excédent de la participation aux frais de vente constitue ainsi un litige portant sur la gestion commerciale et financière entre un commerçant et son gérant de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de la société Lagardère Travail Retail France de se voir restituer la somme de 216.380,44 euros au titre de l’excédant de participation aux frais de vente Nos Conseils : 1. Il est important de vérifier la compétence de la juridiction saisie pour trancher un litige. Dans le cas présent, la compétence du conseil de prud’hommes a été contestée par la société Lagardère Travel Retail France, mais il est essentiel de s’assurer que le litige relève bien de la compétence de la juridiction saisie. 2. Lorsqu’il s’agit de litiges portant sur des questions de rémunération et de primes, il est crucial de bien documenter et justifier ses demandes. Dans le cas du reliquat sur les primes de risque commercial, la société Lagardère Travel Retail France a mis en avant le manquement de M. [T] à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les justificatifs nécessaires. Il est donc recommandé de conserver une documentation complète pour appuyer ses demandes. 3. Enfin, il est conseillé de respecter les procédures et les délais fixés dans les contrats et les conditions générales. Dans le cas du reliquat sur les primes de risque commercial, le non-respect des procédures de clôture des comptes a conduit à un rejet de la demande de M. [T]. Il est donc primordial de suivre les étapes et les délais prévus pour éviter tout désaccord ultérieur. |
→ Résumé de l’affaireM. [T] a été embauché par la S.N.C. Lagardère Travel Retail France en tant que gérant salarié responsable de point de vente. Après avoir exprimé sa volonté de quitter l’entreprise via une rupture conventionnelle, il a rencontré des problèmes concernant le paiement de sa prime de risque commercial et la restitution de sa caution. Le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [T] de ses demandes et s’est déclaré incompétent sur la demande de restitution de la société Lagardère Travel Retail France. Les deux parties ont fait appel de la décision. La société demande la restitution d’une somme perçue par M. [T] et réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive, tandis que M. [T] demande le paiement du reliquat de sa prime de risque commercial, des congés payés afférents et des dommages et intérêts.
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