Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, ‘ l’action en paiement ou répétition de salaire, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.’
Nos Conseils: 1. Sur la prescription des heures complémentaires: – Il est important de vérifier la prescription des demandes de rappel de salaire, qui est de trois ans à compter du jour où les faits sont connus ou auraient dû être connus. 2. Sur le fond des heures complémentaires: – Il est essentiel de présenter des éléments précis quant aux heures non rémunérées pour étayer une demande de rappel de salaire, et de permettre à l’employeur de répondre de manière adéquate. 3. Sur le licenciement pour inaptitude médicale: – Il est nécessaire de démontrer un lien entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude du salarié pour contester un licenciement pour inaptitude médicale. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne le licenciement de Mme [X] [D], vétérinaire au sein du Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel de la Sarthe (GDS 72), pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] conteste le bien-fondé de son licenciement et demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel d’heures complémentaires et les congés payés afférents. Le conseil de prud’hommes du Mans a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant Mme [D] de ses demandes. Ses ayants droit ont interjeté appel, demandant l’annulation du jugement et des indemnités. Le GDS 72 conteste tout manquement de sa part et s’oppose à toute indemnisation pour les heures complémentaires. L’affaire est en attente de jugement devant la cour d’appel d’Angers.
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