Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut. Nos Conseils : – Il est important de prouver l’existence d’une faute contribuant à la survenance du préjudice pour réduire ou priver le droit à indemnisation, conformément à la loi du 5 juillet 1985. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. – En cas de contre-expertise judiciaire, il est essentiel d’examiner attentivement les critiques émises par les différents experts pour évaluer l’objectivité des conclusions et éventuellement modifier les décisions prises. – Lors de la liquidation du préjudice corporel, il est recommandé de se conformer aux dispositions légales et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile sans justification équitable. |
→ Résumé de l’affaireM. [L] [M] a été gravement blessé lors d’une collision avec un véhicule Volkswagen Polo le 25 février 2016 à [Localité 4]. Il a subi de multiples fractures et traumatismes, entraînant un arrêt temporaire de ses activités professionnelles. Des expertises médicales ont été réalisées pour évaluer son préjudice corporel. La SA MAAF Assurances a contesté le montant de l’indemnisation demandée par M. [M], arguant d’un comportement fautif de sa part. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. [M] et ordonné une contre-expertise. M. [M] a interjeté appel, demandant une indemnisation à hauteur de 1 421 136 euros. La SA MAAF Assurances a demandé la confirmation du jugement initial. La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a communiqué ses débours définitifs. L’affaire a été plaidée le 19 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.
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