L’article L 330-3 du code de commerce est pleinement applicable à une licence de marque assortie d’une exclusivité.
Ainsi : » Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » Nos Conseils : – Assurez-vous de fournir à l’autre partie un document contenant des informations sincères avant la signature de tout contrat de licence de marque et d’approvisionnement, conformément à l’article L 330-3 du code de commerce. – Vérifiez que toutes les obligations réciproques des parties, notamment en cas de dédit, sont clairement spécifiées par écrit dans le contrat. – En cas de doute sur la validité du contrat de franchise, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit commercial pour obtenir des conseils juridiques adaptés à votre situation. |
→ Résumé de l’affaireLa société Distriplus a un contrat de fourniture exclusive de farine avec la SAS Océane, exploitant une boulangerie, qui n’a pas réglé ses approvisionnements. Suite à une requête de la SAS Distriplus, le tribunal de commerce a ordonné à la SAS Océane de payer une somme importante. Cependant, la SAS Océane a fait opposition à cette ordonnance. Par la suite, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Océane et a désigné un liquidateur. Lors d’un jugement ultérieur, le tribunal a annulé le contrat entre les deux parties, ordonné la restitution de certaines sommes et condamné la SAS Océane à payer une somme à la SAS Distriplus. La SAS Distriplus a fait appel de cette décision, demandant notamment de fixer sa créance au passif de la SAS Océane.
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