Suite à un accident du travail, en n’organisant pas de visite de reprise et en exigeant du salarié de travailler alors que son contrat de travail était suspendu, l’employeur a sciemment porté atteinte à la santé et la sécurité du salarié.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code. Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque, et une fois informé de la survenance du risque, pour le faire cesser. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié. Nos Conseils: – Veillez à respecter l’obligation de prévention et de protection de la santé au travail en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail. – Organisez une visite de reprise pour tout salarié en arrêt de travail afin de s’assurer de sa capacité à reprendre le travail, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail. – Évitez d’exiger à un salarié en arrêt de travail de continuer à travailler, ce qui pourrait constituer un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne le licenciement pour motif économique de M. [F] par la SAS Jeremias France, suite à un accident de travail et à une réorganisation de l’entreprise. M. [F] conteste le bien-fondé de son licenciement et demande des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice causé à sa santé. Le conseil de prud’hommes du Mans a jugé le licenciement justifié mais a condamné la SAS Jeremias France à verser des dommages et intérêts pour manquements aux obligations de prévention et de protection de la santé au travail. M. [F] a interjeté appel de cette décision, demandant l’invalidation du motif économique du licenciement et des dommages-intérêts supplémentaires. La SAS Jeremias France demande la confirmation du jugement initial et des dommages-intérêts à son encontre.
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