En l’absence de transaction formelle entre l’employeur et le salarié et en vertu de l’article L. 1237-13 du code du travail, l’indemnité spécifique de rupture prévue en cas de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, sachant qu’il est de jurisprudence constante qu’elle ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Selon l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et selon l’article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Enfin, il résulte de l’article 2052 que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Nos Conseils: – Il est important de vérifier que l’indemnité spécifique de rupture versée suite à une rupture conventionnelle respecte les dispositions légales en vigueur, notamment en comparant avec l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le code du travail. – En l’absence de transaction signée entre les parties, il est essentiel de s’assurer que les sommes versées correspondent aux droits légaux et conventionnels de la salariée, en particulier en cas de litige sur les avantages perçus. – En cas de retard dans la remise des documents de fin de contrat, il est recommandé de formaliser les demandes par écrit et de solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive si nécessaire, tout en veillant à ce que les calculs de salaire soient corrects et transparents. |
→ Résumé de l’affaireMme [V] a été employée par le cabinet Fleury assurances en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2005. Une rupture conventionnelle a été conclue le 30 juin 2021, homologuée le 3 août 2021. Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes en février 2022 pour des rappels de salaire et indemnités. Le conseil a condamné la société Fleury assurances à payer à Mme [V] des sommes dues, notamment le solde de l’indemnité de rupture conventionnelle. La société a interjeté appel de cette décision en février 2023. Les parties ont présenté des conclusions en mai et août 2023. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en avril 2024.
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