Il n’est pas contestable en l’espèce, au vu de la déclaration préalable à l’embauche et des bulletins de salaire produits par l’intimé que le salarié a effectivement travaillé à temps partiel pour le compte de la société TIRAMA à compter du 1er décembre 2020, toutefois la cour note que l’intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun document ou éléments suceptible de justifier le transfert volontaire ou automatique de son contrat de travail à la société appelante. Le transfert de contrat de travail n’était donc pas établi.
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→ Résumé de l’affaireMonsieur [H] a été embauché par la société TIRAMA en décembre 2020 en tant qu’employé polyvalent préparateur de commande. Il a ensuite travaillé pour la SAS Sada Eat à partir de février 2022. Une rupture conventionnelle a été établie en septembre 2022, mais des litiges ont émergé concernant le paiement de diverses sommes. Le Conseil des Prud’hommes de Marseille a condamné la SAS SADA EAT à verser des provisions pour rappel de salaire, congés payés, indemnité de rupture conventionnelle, et indemnités de congés payés. L’employeur a interjeté appel de cette décision. Monsieur [H] a également demandé la remise de documents et des dommages-intérêts pour violation d’obligations de sécurité et exécution fautive. La cour d’appel devra trancher sur ces différents points de litige.
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